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Societe des NationsRecuetl des Traites.


1933


4. Les mati^res explosibles, inflammables ou dangereuses et les objets obsc^nes ou immoraux ne sont pas renvoyes a Tadministration d’origine ; ils sont confisąues pour qu’il en soit dispose suivant la legislation interieure de 1'administration qui a procede k la confiscation.

Article XI.

AVIS DE RECEPTION.

L’expediteur peut pour les colis avec valeur declaree seulement obtenir un avis de reception dans les conditions fixees par la Convention de 1’Union postale.

Article XII.

Reexpśdition.

1.    Un colis peut etre reexpedie par suitę du changement de residence du destinataire dans le territoire du pays de destination. L’administration de ce pays peut percevoir de ce fait une taxe de reexpśdition basee sur sa legislation interieure. De m£me un colis peut £tre reexpediś de l’une des adrninistrations en cause a une autre administration pourvu que le colis reponde aux conditions requises pour le nouveau transport et que la taxe d’affranchissement supplementaire soit acquittee au moment de la reexpedition, a moins qu’une piece authentique soit produite prouvant que le destinataire l’acquittera a l’arrivee du colis.

2.    Les droits supplementaires peręus pour la reexpedition et non acquittes par le destinataire ou son representant ne sont pas annules en cas de nouvelle reexpedition ou renvoi a Tadministration d’origine, mais sont peręus sur le destinataire ou sur rexpediteur, selon le cas, sans prejudiće du paiement de tous frais speciaux dont Tadministration destinataire n^ccorde pas 1’annulation.

Article XIII.

Colis parvenus en fausse direction.

La reexpćdition des colis paryenus en fausse direction ou admis k tort k Texpedition a lieu suivant les prescriptions de Tarticle XVI, paragraphes 1 et 2 du Reglement annexe au present arrangement.

Article XIV.

Rebuts.

1.    A defaut dłune demande de la part de Texpediteur, un colis qui ne peut etre remis est renvoyć Texpediteur sans avis prealable, a ses frais, apr£s Texpiration du delai fxxś par les r^glements de 1’administration de destination.

2.    L’expediteur peut demander, au moment du depót, qu’en cas de non-livraison le colis soit considere comme abandonne ou remis a, une seconde adresse dans le pays de destination.

En outre pour les colis deposes en Italie, l’expediteur peut demander que le colis soit signale comme tombe en rebut.

Les demandes prealables doivent etre indiquśes au verso du bulletin d’expedition et sur le colis, conformement aux formules suiyantes :

a)    En cas de non livraison a 1’adresse indiquee : le colis soit traite comme abandonne.

b) En cas de non livraison a, Tadresse indiquee : le colis soit remis a..................

c) En cas de non livraison a Tadresse indiquee : le colis soit signalś comme tombe en rebut.

N° 3304



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