324 Societe des Nations — Recueil des Traites. 1933
2. Les Hautes Parties contractantes appliąueront aux « drogues » qui sont ou qui peuvent etre comprises dans le groupe II les dispositions suivantes de la Convention de Genćve ou des dispositions ćquivalentes :
a) Les dispositions des articles 6 et 7, en tant qu elles s'appliquent a la fabrication, a 1'importation, a lexportation et au commerce de gros de ces « drógues » ;
b) Les dispositions du chapitre V, sauf en ce qui concerne les compositions qui contiennent Punę de ces « drogues » et qui se pretent ci une application thćrapeutique norm ale ;
c) Les dispositions des alinćas i b)} c) et e) et de Palinća 2 de Particie 22, ćtant entendu :
i) Que les statistiques des importations et des exportations pourront etre envoyćes annuellement et non trimestriellement, et
ii) Que Palinća i b) et Palinća 2 de Particie 22 ne seront pas applicables aux prćparations qui contiennent ces « drogues ».
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Article 14.
1. Les gouvernements qui auront delivrć une autorisation d’exportation, a destination de pays ou de territoires auxquels ne s'appliquent ni la prćsente convention ni la Convention de Genćve, pour une « drogue » qui est ou pourra etre comprise dans le groupe I en aviseront imme-diatement le Comitć central permanent. II est entendu que si les demandes d'exportation s’ćlćvent a 5 kilogrammes ou davantage, Pautorisation ne sera pas dćlivrće avant que le gouvernement soit assurć aupres du Comitć central permanent que l'exportation ne provoquera pas un dćpassement des ćvaluations pour le pays ou territoire importateur. Si le Comitć central permanent fait savoir qu'il y aura un dćpassement, le gouvernement n'autorisera pas l'exportation de la quantitć qui provoquerait ce dćpassement.
2. S'il ressort des releves des importations et des exportations adresses au Comite central permanent ou des notifications faites k ce Comite, conformćment au paragraphe prćcedent, que la quantitó exportee ou dont Pexportation a etć autorisóe k destination d'un pays ou territoire quelconque dópasse le* total des óvaluations definies a Particie 5 pour ce pays ou ce territoire, pour cette annće, augmente de ses exportations constatćes, le Comitć en avisera immćdiatement toutes les Hautes Parties contractantes. Celles-ci ne pourront plus autoriser, pendant Pannće en question, aucune nouvelle exportation a destination dudit pays ou territoire, sauf :
i) Dans le cas 011 une ćvaluation supplementaire sera foumie, en ce qui concerne a la fois toute quantitć importóe en excedent et la quantitć supplómentaire requise; ou ii) Dans les cas exceptionnels ou Pexportation est, de Pavis du gouvemement du pays exportateur, essentielle aux interets de Phumanitć ou au traitement des malades.
3. Le Comite central permanent prćparera chaque annóe un ćtat indiquant pour chaque pays ou territoire et pour Pannće prócćdente :
a) Les ćvaluations de chaque « drogue » ;
b) La quantitć de chaque « drogue » consommóe ;
0) La quantitó de chaque « drogue » fabriquóe ;
d) La quantitć de chaque « drogue » transformće ;
e) La quantitć de chaque « drogue » importće ;
/). La quantitć de chaque « drogue » exportóe ;
g) La quantitć de chaque « drogue » employóe k la confection des preparations pour l’exportation desquelles les autorisations d'exportation ne sont pas requises.
S'il rćsulte dudit ótat que Punę des Hautes Parties contractantes a, ou peut avoir manquć aux obligations prćvues par la prćsente convention, le Comitć sera en droit de lui demander des explications par Pentremise du Secrćtaire gćnćral de la Socićtć des Nations, et la procćdure prćvue par les paragraphes 2 k 7 de Particie 24 de la Convention de Genćve sera applicable.
N° 3219