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54 Societe des NationsRecueil des Traites1933

Les debiteurs tchecoslovaques paieront les creances des creanciers yougoslaves afferentes a des marchandises exportees de Yougoslavie en versant le montant desdites creances, en faveur des creanciers yougoslaves, au compte collectif de la Banąue nationale du Royaume de Yougoslavie aupr£s de la Banąue fonciere k Prague.

II n’est fait a cet egard aucune distinction pour.les crćances qui ont pris naissance avant Pentree en vigueur du prćsent accord.

Article 5.

La Banąue nationale du Royaume de Yougoslavie et la Banąue fonciere a Prague s'informeront reciproąuement des versements effectues en demandant que le montant correspondant soit paye aux creanciers interesses. Les paiements seront effectues, en principe, dans Pordre chronologiąue de la reception des ordres de paiement. Les banąues nationales se reservent toutefois le droit de s’entendre dans des cas exceptionnels au sujet du paiement par priorite de certaines creances.

Le creancier n’a le droit d'exiger le paiement immediat de la somme lui revenant, c'est-a-dire Pexćcution de Pordre du paiement, que dans la mesure ou le compte collectif presente un solde crediteur ; dans le cas contraire, le paiement n'aura lieu que ąuand de nouveaux versements seront effectues.

Les debiteurs ne seront pas liberes de leurs obłigations au moment ou ils auront verse le montant de leur dette au compte collectif, mais seulement au moment ou les creanciers auront reęu le paiement de leurs creances.

Article 6.

Les deux banąues nationales s’entendront au sujet des obłigations d'une autre naturę qui devront §tre reglees par voie de clearing au sens de Particie 2.

Article 7.

Ą

Les banąues nationales decideront d'un commun accord, dans chaąue cas d'esp£ce, s’ily alieu, d'autoriser les exportateurs et importateurs yougoslaves et tchćcoslovaques k effectuer directement entre eux des r£glements de compte et des paiements sur la base de leurs transactions reciproąues.

Article 8.

Les deux banąues nationales veilleront a ce que le versement aux comptes collectifs des creances venues k echeance ne rencontre pas de difficultćs ni ne subisse de retard.

Article 9.

Le r&glement du solde restant a l'expiration du present accord fera Pobjet d'une entente ulterieure. Si Pentente au sujet du r£glement du solde n'intervient pas dans les ąuinze jours ąui suivront Pexpiration du present accord, ledit solde sera regle par un nouveau versement effectue comme il est dit k Particie 4 du present accord, a celui des comptes collectifs qui doit couvrir le solde en ąuestion.

Article 10.

*

Si les circonstances l’exigent, des negociations seront ouvertes sur le desir de Punę ou de Pautre des Parties, egalement pendant la duree du present accord, en vue d’adapter ce dernier aux circonstances nouvelles.

N° 3203



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