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334 Societe des NationsRecueil des Traites1933

Les instruments (Tadhósion seront transmis au Secretaire gćnćral de la Societe des Nations, qui en notifiera le dćpót a tous les Membres de la Societe ainsi qu'aux Etats non membres visćs audit article.

Article 30.

La prćsente convention entrera en vigueur quatre-vingt-dix jours apres que le Secretaire gćnóral de la Societe des Nations aura reęu les ratifications ou les adhósions de vingt-cinq Membres de la Societe des Nations ou Etats non membres, y compris quatre Etats parmi les suivants :

Allemagne, Etats-Unis dJAmerique, France, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et dlrlande du Nord, Japon, Pays-Bas, Suisse, Turquie.

Les dispositions autres que les articles 2 k 5 ne deviendront toutefois applicables que le ier janvier de la premiere annće pour laquelle les óvaluations seront fournies, conformćment aux articles 2 cl 5.

Article 31.

Les ratifications ou adhósions dćposćes apres la datę de Tentrśe en vigueur de la presente convention prendront effet k Lexpiration d'un dćlai de quatre-vingt-dix jours k partir du jour de leur róception par le Secretaire g6n6ral de la Societe des Nations.

A rticle 32.    &

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A Texpiration d'un dćlai de cinq ans k partir de Tentrće en vigueur de laprćsente convention, celle-ci pourra etre dónoncće par un instrument ócrit deposć aupr^s du Secrćtaire generał de la Socićtć des Nations. Cette dónonciation, si elle est reęue par le Secrćtaire gćnćral le ier juillet d'ime annóe quelconque ou antórieurement a cette datę, prendra effet le ier janvier de Tannće suivante, et, si elle est reęue apres le ier juillet, elle prendra effet comme si elle avait ótó reęue le ier juillet de 1'annóe suivante ou ant^rieurement a cette datę. Chaque d^nonciation ne sera opórante que pour le Membre de la Socićtć des Nations ou rEtat non membre au nom duquel elle aura ćtć dóposóe.

Le Secrćtaire gćn^ral notifiera k tous les Membres de la Societe et aux Etats non membres mentionnós k Tarticle 27 les d^nonciations ainsi reęues.

Si, par suitę de dónonciations simultanees ou successives, le nombre des Membres de la Societe des Nations et des Etats non membres qui sont lies par la prćsente convention se trouve ramene ci moins de vingt-cinq, la convention cessera d'etre en vigueur a partir de la datę k laquelle la derni£re de ces dónonciations prendra effet, conformćment aux dispositions du present article.

Article 33.

Une demande de revision de la presente convention pourra etre formulee en tout temps par tout Membre de la Sociótć des Nations ou Etat non membres lić par la convention, par voie de notification adressóe au Secretaire g6n6ral de la Societe des Nations. Cette notification sera communiquee par le Secretaire generał k tous les autres Membres de la Societe des Nations et Etats non membres ainsi lies, et, si elle est appuyee par un tiers au moins d'entre elles, les Hautes Parties contractantes s’engagent k se reunir en une conference aux fins de revision de la convention.

Article 34.

La presente convention sera enregistree par le Secretaire generał de la Societe des Nations le jour de Tentree en vigueur de la convention.

N° 3219



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