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214


Societe des Nations


Recueil des Traites.


1933


1 Traduction.

No 3211. — CONVENTION ENTRE LE DANEMARK ET IA SUEDE RELATIVE AUX PECHERIES DANS LES EAUX LIMITROPHES DES DEUX PAYS. SIGNEE A STOCKHOLM, LE 31 DECEMBRE 1932.

Sa Majestś le Roi de Danemark et dIslande et Sa Majestś le Roi de Suśde, ćtant convenus de conclure une nouvelle convention entre le Danemark et la Suóde concemant les conditions de la peche dans les eaux limitrophes des deux pays, ont nomme, a cet effet, pour leurs plćnipotentiaires :

Sa Majestś le Roi de Danemark et d’Islande :

Le comte Eduard Yilhelm Sophus Christian Reventlow, envoye extraordinaire et ministre plenipotentiaire de Danemark k Stockholm ;

Sa Majestś le Roi de Suede :

Son Excellence M. Rickard Johannes Sandler, ministre des Affaires etrangóres ;

Lesquels, aprós avoir ćchange leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due formę, sont convenus des dispositions ci-apres :

Ąrticle premier.

L’application de la presente convention s'etendra aux eaux ci-aprós :

i

Le Cattegat, delimite au nord, par des lignes droites tirees de la pointę la plus septentrionale de Skagen au phare de Vinga, puis, de 1&, au point le plus proche de la cóte de Hisingen, et, au sud, par des lignes droites tiróes de Hasenore k Gniben et de Gilbjerg Hoved au phare de Kullen ;

Le Sundt k partir de la ligne Gilbjerg Hovedphare de Kullen au nord, jusqufi ime ligne tiree du phare de Stevn au phare de Falsterbo, au sud ;

La Baltiąue pour ce qui concerne les eaux cóti^res du phare de Falsterbo au phare de Simrishamn, ainsi que la zonę entourant Bomholm et le groupe dłiles de Kristianso.

Ar Hele 2.

ł

x. Chacun des Etats contractants autorisera les pecheurs de Tautre Etat k se livrer k la pćche sur leurs cótes respectives, dans la mesure specifiee ci-dessous. Cette autorisation n’entrainera en rien Tabandon du point de vue adopte par chacun des Etats contractants concernant les principes gćnćraux applicables au calcul de Tetendue des eaux territoriales.

2. Dans le Cattegat, les pecheurs de chaque pays pourront se livrer k la peche jusqu*^ une distance de trois minutes de latitude a partir de la cóte de 1’autre pays ou des ilots et rochers de cette cóte qui ne sont pas constamment baignes par la mer.

n

1 Traduit par le Secrćtariat de la Sociótć des Nations, k titre d’Information.



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