52 Societe des Nations — Recueil des Traites. 1933
1 Traduction.
No 3203. — ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIOUE TCHECOSLOVAQUE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE YOUGOSLAVlE RELATIF AU REGLEMENT DES PAIEMENTS RESULTANT DE UECHANGE DE MARCHANDISES, AINSI QUE D’AUTRES OBLIGATIONS CONTRACTEES ENTRE LES DEUX ETATS. SIGNE A PRAGUE, LE 8 JUIN 1932.
Article premier.
Le Gouvernement du Royaume de Yougoslavie et le Gouvernement de la Republique tchecoslovaque, en vue de regler le paiement des creances resultant deTechangede marchandises, ainsi que des creances ayant pris naissance a d'autres titres, ont conclu 1'accord ci-apr£s.
Article 2.
Le paiement des creances reciproąues mentionnees ci-dessus s’effectuera par versement a des comptes collectifs, a savoir, a un compte collectif de la Banąue nationale du Royaume de Yougoslavie aupr&s de la Banąue fonci&re a Prague et a un compte collectif de la Banąue nationale tchecoslovaque aupres de la Banąue nationale du Royaume de Yougoslavie a Belgrade. Les deux comptes seront tenus en couronnes tchecoslovaques; la conversion en couronnes tchecoslovaques des creances exprimees en dinars s’effectuera sur la base de la parite monetaire des deux monnaies, soit 100 dinars = 59,444 couronnes tchecoslovaques; 100 couronnes tchecoslovaques = 168,226 dinars, les decimales etant arrondies. Les creances exprimees en d'autres monnaies seront converties egalement en couronnes tchecoslovaques sur la base de la parite monetaire legale; s’il s'agit de monnaies non stabilisees, la conversion sera effectuee d*apres le cours cote a la Bourse de Zurich le jour precedant immediatement le versement au compte collectif de la creance correspondante.
Article 3.
E11 cas de changement de la parite monetaire sur la base de laąuelle słef£ectue Tinscription au compte collectif, la somme versee sera laissee aux comptes collectifs des deux pays jusqu’& ce qu’intervienne une entente au sujet des modińcations a, apporter au present accord ; les paiements a valoir sur les sommes versees jusąue la aux comptes collectifs continueront neanmoins a etre effectues conformement au present accord.
Article 4.
Les debiteurs yougoslaves paieront les creances des creanciers tchecoslovaques afferentes a des marchandises importees, en versant le montant desdites creances, en faveur des creanciers tchecoslovaques, au compte collectif de la Banąue nationale tchecoslovaque aupres de la Banąue nationale du Royaume de Yougoslavie.
J Traduit par le Secrćtariat de la Socićte des Nations, a titre d'information.