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358


Societe des Nałions


Recueil des Traiłes.


1933


1 Traduction.

N» 3220. — ACCORD ENTRE L’ALLEMAGNE ET LA POLOGNE, POUR FACILITER IE TRAFIĆ FERROVIAIRE ENTRE LA PRUSSE ORIENT ALE ET DES ETATS TIERS EN TRANSIT A TRAVERS LA POLOGNE, LE TERRITOIRE DE LA VILLE LIBRĘ DE DANTZIG ET LE RESTE DE L’ALLEMAGNE, AINSI QUE LE TRAFIĆ FERROVIAIRE ENTRE LE RESTE DE L’ALLEMAGNE ET DES ETATS TIERS, EN TRANSIT A TRAVERS LA POLOGNE, LE TERRITOIRE DE LA VILLE LIBRĘ DE DANTZIG ET LA PRUSSE ORIENT ALE. SIGNE A BERLIN, LE 21 NOYEMBRE 1930.

LłAllemagne et la Pologne, animóes du dćsir de faciliter le trafie ferroviaire entre la Prusse orientale et des Etats tiers, en transit k travers la Pologne, le territoire de la Ville librę de Dantzig et le reste de rAllemagne, ainsi qu'entre le reste de rAllemagne et des Etats tiers, en transit a travers la Pologne, le territoire de la Ville librę de Dantzig et la Prusse orientale, ont dćsigne pour leurs plćnipotentiaires :

L'Allemagne :

M. le Dr Oskar P. Trautmann, directeur au Ministere des Affaires ćtrangeres ;

M. le Dr Carl Scholz, conseiller intime du gouvemement, directeur des Chemins de fer du Reich.

I

La Pologne :

M. Franciszek Moskwa, directeur du Ministere des Communications,

Lequel, conformćment a 1'article 104, alinća 6, du Traitć de Versailles, du 28 juin 1919, agit ćgalement au nom de la Ville librę de Dantzig, dans la mesure ou celle-ci entre en ligne de compte comme Partie eontractantę.

Les plćnipotentiaires, apres examen et ćchange de leurs pouvoirs, reconnus en bonne et due formę, sont convenus des dispositions suivantes :

Article premier.

Les facilitćs prevues par le present accord s'appliquent au trafie des personnes, des *b aga ges, des envois express et des envois en grandę vitesse. accćlćree entre la Prusse orientale et des Etats tiers, en transit a travers la Pologne, le territoire de la Ville librę de Dantzig et le reste de 1’Allemagne, ainsi qu'entre le reste de rAllemagne et des Etats tiers en transit k travers la Pologne, le territoire de la Ville librę de Dantzig et la Prusse orientale. Elles s'appliquent aux lignes de chemin de fer polonaises ou administrees par la Pologne, dans les trains ou parties de trains du trafie de transit privilćgić, rćgi par la Convention, signće a Paris le 21 avril 1921, entre TAllemagne, d’une part, la Pologne et la Ville librę de Dantzig, d'autre part, concemant la libertć du transit entre la Prusse orientale et le reste de rAllemagne.

Au surplus, les dispositions de ladite convention de Paris seront applicables par analogie au trafie vise k la premiere phrase de cet article, sauf dispositions contraires du present accord.

1 Traduit par le Secretariat de la Socićtć des Nations, a. titre dłinforination.



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