1984421498

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1972


Nations UnieśRecueil des Traites


225


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[Traduction — Translation]

ACCORD COMMERCIAL1 ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-ZELANDE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE SOCIALISTE DE ROUMANIE

Le Gouvernement neo-zelandais et le Gouvernement de la Republiąue socialiste de Równanie (ci-apres denommes «les Parties contractantes»), desireux de developper les echanges entre les deux pays dans leur interet mutuel,

Sont convenus de ce qui suit:

Article premier

1.    Les Parties contractantes s’accorderont mutuellement le traitement in-conditionnel de la nation la plus favorisće pour tout ce qui conceme les droits de douane et taxes de toute naturę qui frappent directement ou indirectement les importations ou les exportations, le modę de perception desdits droits et taxes, toutes les regles et formalites relatives aux importations et aux exportations et les impóts interieurs et taxes interieures de toute naturę.

2.    En consequence, les produits du territoire de l’une des Parties contractantes importes sur le territoire de l’autre Partie contractante ne seront soumis, dans les cas vises au paragraphe 1 du present article, a aucun droit, impót ou taxe plus eleve ou autre que ceux auxquels les produits semblables d’un pays tiers sont soumis ou pourront etre soumis dans Pavenir, ni a aucune r£gle ou formałitó plus stricte que celles appliquees auxdits produits d’un pays tiers.

3.    De meme, les produits exportes du territoire de l’une des Parties contractantes a destination du territoire de 1’autre Partie contractante ne seront soumis, dans les cas vises au paragraphe 1 du present article, a aucun droit, impót ou taxe plus eleves ni a aucune regle ou formalite plus stricte que ceux auxquels les produits semblables destines au territoire d’un pays tiers sont soumis ou pourront etre soumis par la suitę.

4.    Tous avantages, faveurs, privileges ou exonerations qui ont ete ou seront ulterieurement accordes par l’une des Parties contractantes dans les cas vises au paragraphe 1 du present article pour un produit originaire d’un pays tiers ou expedie k destination d’un tel pays seront accordes immediatement et

N° 11638

1

Entre en vigueur le 13 octobre 1969 par Pćchange des instruments de ratification, qui a eu lieu k Londres, conformement a Particie VII.



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