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1972 Nations UnieśRecueil des Traites 145

4 du present Accord, sont soumis au regime de 1’autorisation par les autorites competentes des Parties contractantes.

2.    Les demandes d’autorisation relatives aux transports vises au para-graphe 1 du present article sont presentees par le transporteur aux autorites competentes de son pays, lesąuelles transmettent la demande aux autorites competentes de 1’autre Partie contractante.

3.    Les autorites competentes des Parties contractantes delivrent Tautorisa-tion pour le tronęon de parcours situe sur le territoire.

4.    Chaque transport occasionnel de voyageurs par autocar doit faire 1’objet d’une autorisation distincte donnant droit a un voyage aller-retour, a moins que 1’autorisation elle-meme n’en dispose autrement.

Article 4

1.    Les transports occasionnels de voyageurs par autocar ne sont pas soumis a 1’autorisation dans les cas suivants :

a)    Lorsque le meme groupe de voyageurs est transporte dans le meme autocar pendant la totalite du voyage, qui commence et se termine sur le territoire de la Partie contractante dont 1’autocar porte Timmatriculation;

b)    Lorsque le meme groupe de voyageurs est transporte dans le meme autocar dans une direction dćterminee, pendant 1’ensemble d’un voyage qui commence sur le territoire de la Partie contractante dont le vehicule porte l’im-matriculation et se termine sur le territoire de l’autre Partie contractante, a condition que 1’autocar revienne i vide au pays d’immatriculation.

2.    De meme, 1’autorisation n’est pas requise en case de remplacement d’un autocar en pannę par un autre autocar.

3.    Pendant la duree des transports vises au paragraphe 1 du present article, le conducteur de 1’autocar doit etre muni d’une listę des voyageurs.

Article 5

Les transports de touristes en autocar et en voiture de tourisme entre les deux pays et en transit par leur territoire s’effectuent par accord entre les autorites competentes des Parties contractantes.

11. Transports de marchandises

*

Article 6

1. Les transports de marchandises entre les deux pays ou en transit par leur territoire, excepte les transports vises a Particie 7 du present Accord, s’effectuent par camions, avec ou sans remorąue ou par semi-remorque, sur la

N° 11632



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