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432 Societe des NationsRecueil des Traites1933

relevant de cette administration, k la juridiction du tribunal ou de toute autre autoritć designant les administrateurs de succession, dans la meme mesure qu'un ressortissant du pays auprós duąuel il est accrćditć.

Article XXIII.

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Un fonctionnaire consulaire de l'une ou de 1'autre des Hautes Parties contractantes peut, si la loi locale ne s'y oppose pas, comparaitre en personne ou par mandataire au nom de bćnćficiaires non rćsidents ressortissants du pays representć par lui, devant les autoritćs compćtentes qui administrent les lois d'assurance ouvriere contrę les accidents et autres lois analogues, tout comme s'il detenait une procuration desdits bćnćficiaires pour les reprćsenter, k moins que ces bćnćficiaires n'aient comparu eux-m§mes en personne, ou ne se soient fait reprćsenter par des mandataires dument autorisćs.

Toutefois, dans chaque cas ou il sera possible de le faire, les autoritćs qui administrent la loi devront notifier par ćcrit au fonctionnaire consulaire competent du pays auquel le dćfunt ressor-tissait, les dćces des compatriotes de cette autorite consulaire qui ont le droit de bćnćficier des avantages desdites lois.

Un fonctionnaire consulaire de l'une ou de 1'autre des Hautes Parties contractantes pourra, au nom de ses compatriotes non rćsidents, percevoir les parts revenant auxdits compatriotes sur des successions en voie de liquidation ou les sommes dues aux termes des lois connues sous le nom de lois d'assurance ouvriere contrę les accidents, «Workmen's Compensation Laws», ou de toutes autres lois analogues, et en donner quittance k la condition qu'il remette tous les fonds ainsi reęus aux destinataires reels par 1'intermćdiaire des seryices compćtents de son gouvemement.

Article XXIV.

Un fonctionnaire consulaire de l'une ou de 1'autre des Hautes Parties contractantes aura, dans les limites de son ressort consulaire, le droit de comparaitre personnellement ou par mandataire en toute matiere concernant 1'administration et la repartition de la succession d'une personne dćcćdće dans la juridiction des autorites locales, au nom de tous les hćritiers ou legataires de ladite succession, mineurs ou adultes, non-rćsidents et ressortissants du pays reprćsente par ledit fonctionnaire consulaire au meme titre que s'il dćtenait leur procuration en vue de les representer, k moins que lesdits hćritiers ou legataires eux-memes n'aient comparu en personne ou se soient fait reprćsenter par un mandataire dument autorise.

Article XXV.

Un fonctionnaire consulaire aura droit exclusif de juridiction dans les conflits survenant au sujet de questions d'ordre interieur sur des navires prives battant pavillon de son pays, et aura seul le droit de juridiction dans tous les conflits (en quelque lieu qu'ils se produisent), entre officiers et equipages, relatifs a 1'application de la discipline k bord, k condition que le navire et les personnes accusćes d'actes rćprćhensibles aient penćtrć dans un port situć dans son district consulaire. Ce fonctionnaire aura ćgalement droit de juridiction en matiere de litiges concernant le reglement des salaires et l'exćcution des eontrats y relatifs, a condition que les lois locales en vigueur le permettent.

Lorsqu'un acte commis a bord d'un navire privć, naviguant sous le pavillon de 1'Etat par lequel le fonctionnaire a ete nomme et dans les eaux territoriales de l'Etat auprós duquel ce fonctionnaire a ćtć accrćditć, constitue un crime aux termes des lois de ce demier Etat, et rend la personne qui en est coupable passible d'une peine criminelle, le fonctionnaire consulaire n'exercera sa juridiction que dans la mesure ou la loi locale le lui permettra.

Un fonctionnaire consulaire pourra librement demander 1'aide des autoritćs de la police locale a l'occasion de toute question relative au maintien de 1'ordre intćrieur a bord de navires naviguant sous le pavillon de son pays et se trouvant dans les eaux territoriales de 1'Etat aupres duquel il est accrćditć ; k la suitę de cette requete, 1'aide n^cessaire devra ^tre donnóe.

N° 3223



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