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tion speciale les flux transfrontieres de donnees a caractere personnel a destination du territoire d’une autre partie ».
L’application n’en est pas pour autant evidente. D’abord tout pays non-partie a la Convention peut se voir opposer des restrictions ; ensuite et surtout Particie 12 de la Convention offre aux Etats signataires des facultes de derogations dont on a pu dire qu’elles etaient susceptibles de transformer la Convention de 1981 en un texte d’application a geometrie variable... Comme Pa ecrit un auteur, alors que le marche de 1’information est en train de devenir definitivement intemational, on ne sait tou-jours pas contróler les flux transfrontieres de donnees. Aussi bien, en attendant que les pays se dotent d’une legislation ad hoc, le Conseil de 1’Europe en accord avec la Commission des Communautes europeennes et la Chambre de commerce intematio-nale ont lance des consultations aupres de trois cabinets d’avocats intemationaux dans le but de mettre au point des clauses contractuelles qui permettraient notamment de proteger les tiers au contrat. C’est Faltemative contractuelle analysee en detail par le professeur Napier et qui a deja ete misę en oeuvre : quand la CNIL a refuse que Fiat-France transfere le fichier de ses cadres et ingenieurs a Turin, la difficulte a ete resolue par un contrat qui garantit aux cadres expatries en Italie les memes droits qu’en France.
L'ouverture des fichiers publics
Les administrations collectent de maniere reguliere et systematique des donnees et des informations de base dans le cadre de leurs missions. Ces collections de donnees ont une valeur au-dela de leurs utilisations par les administrations. D’ou 1’idee de s’en servir pour inciter le secteur prive a creer des services commerciaux et ainsi donner une impulsion nouve!le au marche de Finformation. Les Etats membres de la C.E.E. viennent de s’accorder sur un certain nombre de recommandations qui, sans etre contraignantes, devraient aider les pays a ćtablir une doctrine en matiere de cession des donnees publiques. L’article 1 de ces « lignes directrices pour ameliorer la syner-gie entre secteur public et secteur prive sur le marche de Finformation » dispose : « les organismes publics devraient autant que possible, et sous reserve de la protec-tion des interets publics et prives, rendre possible Futilisation par le secteur prive et l’exploitation par Findustrie de Finformation de ces donnees et informations de base sous la formę de services electroniques d’informations ».
La definition d’un regime juridique de la commercialisation de donnees administra-tives pose entre autres questions celle des conditions d’utilisations qui seront imposees aux cessionnaires, en tenant compte notamment de la necessaire protection des donnees personnelJes. Comme Fanalyse le professeur H. Burket, au terme de son rapport intitule « Public Sector Information and the Private Sector Information Market », deux series de libertes sont en cause ici, liberie economique et defense de la vie privee.
La resolution de ce conflit entre libertes concurrentes pourrait etre recherchee, se-lon Fauteur, sur la base du consentement de la partie qui a foumi initialement Finformation au secteur public, avec recours possible en cas de desaccord a des procedures prevues a l’avance sous la supervision des autorites publiques ainsi que cela se pra-tique au Quebec.
Le rapide « etat des lieux » auquel il vient d’etre procede sous ces differentes ru-briques donnę Fimpression d’un droit en chantier perpetuel mais en retard d’une ou plusieurs evolutions par rapport au developpement exponentiel des N.T.I.
Mme Pitrat qui Fa fortement marque dans son introduction (« Les defis juridiques crees par les nouvelles technologies de Finformation ») a ete ainsi amenee a proposer, pour y faire face, la misę au point de nouvelles methodes de creation du droit :
— conception d’une nouvelle race de textes a savoir un droit evolutif sur la base de principes generaux simples auxquels viendraient s’ajouter des modules au fur et a me-sure des progressions dans le domaine ;
Rev. sciencecrim. (3), juill.-sept. 1990