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Rapport dc la Commission k PAsscmblee genćrale 67

entendu cxclurc par principc que 1’Etat doive cndosscr intcrnationalement 1 es actions ou omissions d’un organe incompćtent. Tout cc que 1’Etat ou 1’instancc en question a voułu mettre en ćvidence, c’est que, k cause du defaut d’action de la part du particulier lesć, l’existcnce d’unc violation par PEtat d’une obligation intcmationale n’ćtait pas definitivement etablie

5)    Cela dit, il faut reconnaitre qu’avec le temps la pra-tique des Etats a marque unc ćvolution dans la matiere qui nous occupe. I*a pratique antćricure k la fin du wy? sićcle ne permettait pas d’aboutir k des conclusions dćfinitives sur le point qui nous inleressc. Non sculement des thescs dilTćrentes avaient ćtć soutenues par differents Etats, mais parfois aussi par le memc Etat en des occa-sions diffćrentcs 39. II est aussi arrivć qu’un Etat se soit servi d’argumentations en partie contradictoires au cours d’une meme alTaire, ou qu’aprćs avoir ćnonce un critćre il ne 1’ait pas utilisć a fond40. On a parfois 1’impression que les services juridiques des Etats tatonnaient dans leur rechcrche d’une dćfinition des principes, sans avoir tou-jours eu prćscnts k 1’esprit des critćres clairs et nets. En outre, le langage employe cree parfois des apparences dont il serait hasardcux de tirer trop vite des consćquences41.

6)    II est toutefois des prises de position auxquelles il faut accordcr unc importance toute particulierc. C’est le cas, pour ce qui est de la pratique des Etats-Unis d’Amćrique, de la position assumćc par le secrćtaire d’Etat Bayard

*• U faut aussi considćrcr qu’il cxistc des systćmes juridiques ćtatiqucs qui prćvoient des rccours contrę Padministration cllc-meme, tandis qu’il y en a d'autres qui admettent la possibilitć d’un recours pcrsonnel contrę Pindividu-organe qu’on accuse d’avoir agi en dehors dc sa compćtence ou en vioiation du droit inteme. Mais, la aussi, Paffirmation quc le particulier Ićsć aurait dQ s’adresscr aux tribunaux et exiger rćparation dc la part dc 1'organe coupable nc signifie pas du tout quc l'on veuille par li assimiler le comportement dc 1’organc ayant agi en depassement de sa competence a cclui d’un particulier.

** Par cxemplc, Pattitudc, i Pepoque, du Gouvernement italicn telle qu’elle ressort dc 1'Affairc Bartolozzi ct de PAffaire des dom-mages subis par certains ressortissants italiens au Chili rćvćlc un ccrtain flottement. Sur ces affaires, v. S.I.O.I. JSocicti Italiana per POrganizzazionc Internationale] — C.N.R. [Consiglio Nazionale dcllc Riccrchc], La prassi italiana di diritto int er nazionale, Dobbs Ferry (N.Y.), Occana, 1970, 1“ sćric (1861-1887), vol. II, p. 862 i 864.

40    Le cas dc rAffaire du Star and Herald (United States v. Colom-bia) pcut ćtre citć i 1’appui dc ces considćrations. Sur cette affaire, v. J. B. Moore, A Digest of International Law, Washington (D.C.), U.S. Govcmmcnt Printing Office, 1906, vol. VI, p. 775 ct suiv.

41    On croirait par exemplc, k prcmićre vuc, trouvcr une prise dc position nette contre l’attribution k 1’Htat comme sourcc dc res-ponsabilite du fait d’organcs agissant cn violation du droit interne dans la lettre adressćc le 11 octobrc 1893 par le Ministre des Etats-Unis d'Amćriquc cn Autriche, M. Tripp, k un M. Mix, ressortissant amćricain, qui, a cc qu’il paralt, sc plaignait d’avoir subi une atteintc a sa personne dc la part des autoritćs autrichiennes (Etats-Unis d,Amćriquc, Department of State, Foreign Relations of the United States, Washington fD.C.l, U.S. Govcmmcnt Printing Office, 1894, p. 25). Toutefois, k y bicn rćflćchir, on sc rend comptc quc cc cas sc rćvćle ćtre un prćcćdcnt cn favcur dc Paffirmation dc Pimpossibilite d’allćgucr l'cxistcncc d’unc responsabilite internationale de PEtat tant quc Pon n’a pas constatć Pimpossibilitć d’obtenir, par les moyens internes disponiblcs, le rcspcct dc Pobligation internationale. Mais, cela ćtant, il est beaucoup moins sQr qu’on soit en prćscnce d’un cas qui prouvc quc PF.tat n'endosserait pas du tout des actions ou omissions commises par des fonctionnaircs cn depassement dc leur competence ou en contradiction avcc les instructions conccmant leur activite.

dans unc notc adressćc k M. Clark le 17 aofit 1885 k propos de 1’Affaire de 1’American Bibie Society. On y lit ce qui suit :

[... ] C’est unc regle de droit international que les souvcrains nc pcuvcnt ćtre tenus pour rcsponsables, par voie de procedurę diplo-matique, des dommages causes k des ćtrangers par la conduite illćgalc de fonctionnaircs agissant cn dehors du cadrc de leur compćtence non sculement rćellc, mais apparente4*.

Pcu de temps aprćs, le 14 aout 1900, le secrćtaire d’Etat Adce reprenait la meme formule dans sa lettre a 1’Ambassadeur d’Italic a Washington, mais en la liant Phypothese d’agissements d’organes subordonnes 43. Par la suitę, on se rćfćrcra frequcmment a ces deux prises de position.

7) Dans la pratique europeenne de la deuxićme moitie du xixe siecle, le cas qui parait etre le.plus significatif, puisque plusieurs gouvernements eurent a s’exprimer a son propos, est celui du diffćrend italo-peruvien concer-nant la rćparation des dommages subis par des ressor-tissants italiens au Pćrou du fait des autoritćs civiles ct militaires pćruviennes, pendant la guerre civile de 1894-1895. Dans une notę adressee le 26 octobre 1897 aux representants de plusieurs gouvernements ćtrangers, dont le Gouvcrncmcnt italien, le Ministre des affaires ćtran-geres du Pćrou, M. de la Riva-Agiiero, avait nie l’existencc d’une responsabilite internationale de PEtat

[... ] pour les dommages causes par les agents dc Pautoritć par des actcs ćtrangers k leurs attributions Ićgales, dans le cas ou le gouvcrnemcnt dćsapprouvc ct condamnc leur conduite et soumet le fonctionnaire coupable aux poursuites appropriees pour rendrc efTcc-tivc, conformćment a la loi, la responsabilite civilc et criminelle qu’il aurait encourue [...]. De tous les principes quc je tiens pour etablis on dćduit quc la responsabilite dc PEtat n’cst engagće ct unc rćclamation diplomatiquc n’est justifiće que pour les dommages ct les prćjudiccs causćs aux ćtrangers par des actcs contraircs aux pres-criptions des traitćs et, a defaut de ceux-ci, au droit des gens, actcs commis par Ic gouverncmcnt ou par ses agents civils et militaires dans l'cxcrcice de leurs fonctions, sur ordrc du gouvcmement ou avcc son approbation, ct, comme je Tai dit par ailleurs, par un absolu dćni dc justice M.

Le Gouvemement italien exprima ses rćscrvcs sur les principes ćnoncćs par M. dc la Riva-Agiiero et s*adressa aux Gouvernements britannique et espagnol pour avoir leur opinion. Ix Gouverncmcnt britannique se dćclara d’accord avec le Gouvernement italien

pour considćrer comme inadmissiblc la thćoric de la non-rcsponsabilite des fonctionnaires de PEtat pour des actcs qui ne seraient pas la consćqucncc d'ordrcs dircctcmcnt donnćs a eux par leur gouvemcmcnt (...) partant, tout gouverncmcnt doit toujours ćtre tenu pour rcsponsable pour tous les actes commis par ses agents en vertu dc leur qua!itć officielle u.

41 J. B. Moore, A Digest... (op. cii.), p. 743 (tr. dc Poriginal anglais]. Voir aussi la position assumee par le memc sccrćtairc d’Etat en 1885 a propos de PAffaire Tunstall (ibid., p. 664). II s'agissait d’un cas ou la responsabilitć des Etats-Unis d'Ainćrique etait rcjctćc, le fait prćjudiciable ayant ćtć pratiqucmcnt commis par un organe k titre purement privć.

43    Ibid., par. 743.

44    Italie, Archivio del Ministero degli Affari esteri italiano, sćric politique P, n° 43 (tr. de Poriginal espagnol).

46 M. Fcrrcro, ambassadeur d'Italic a Ix)ndrcs, k M. Visconti Vcnosta, ministre des affaires etrangeres italicn, lcr mars 1898 (ibid.) [tr. dc Poriginal italicn].



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