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542 SCIENCE CRIMINELLE ET DROIT PENAL COMPARe

Enfin tres recemment, devant Fabondance de la masse de liquidites que les trafi-quants doivent imperieusement reintroduire dans les relations commerciales Iicites pour pouvoir jouir de leurs activites criminelles, certains pays ont imagine de leur compliquer la tache en incriminant des comportements lies aux profits tires du trafie de drogue. Les infractions dites de « blanchiment » des narco-dollars sont severement punies : en France (art. L. 627 c. sante publ. al. 3, loi du 31 dec. 1987 et art. 415 c. douanes) 10 ans de prison maximum, au Royaume-Uni (art. 24 loi de 1986 sur les infractions de trafie de drogue) 14 ans de prison maximum, en Norvege (art. 162a loi, reforme du 10 juin 1988) 21 ans de prison dans les cas graves, au Danemark (art. 19lor c. pen. loi du 28 avr. 1982) 6 ans de prison.

II y a la certainement un exemple que devraient suivre les autres legislateurs tant l’exigence d’harmonisation paralt s’imposer dans cette matiere ou les facilites interna-tionales favorisent largement les activites criminelles.

Si les ineriminations obeissent dans Fensemble aux memes criteres, les possibilites de sanctions penales oflfertes aux magistrats sont tres variables.

II. - LES POLITIQUES CRIMINELLES DIVERGENTES : LES SANCTIONS

L’etude des legislations du Groupe Pompidou montre que les divergences portent essentiellement sur deux points :

—    d’abord la distinction entre drogues dites « dures » et les substances considerees comme moins nocives, communement designees comme « douces », dans la determi-nation de la sanction ;

—    ensuite la naturę et le ąuantum des peines pour les infractions de trafie et d’usage.

A. — La distinction drogues dures — drogues douces

II se trouve sur ce sujet deux ecoles opposees : la premiere qui pense qu’une rela-tive tolerance doit presider a la repression des substances qui paraissent faire courir un moins grand danger aux individus et partant a la societe, tous les moyens de la lutte devant plutót etre consacres a la recherche et a la repression des infractions concemant les drogues tres dangereuses.

Le deuxieme courant estime au contraire que Fabsorption des drogues « douces » en particulier du cannabis et de ses derives (haschisch) est Fantichambre de la toxi-comanie de drogues plus dangereuses. Cette conception induit un traitement penal identique pour toutes les infractions concemant les drogues indiquees dans la loi.

La Convention Unique de 1961 adopte la deuxieme conception et ne reserve pas de sort particulier a certaines substances en classant le cannabis dans les tableaux 1 et 4, au meme titre que 1’opium, Fheroine et la cocaine.

Par contrę la presente recherche souligne les divergences europeennes sur ce sujet: neuf pages du Groupe punissent plus severement les infractions concemant les substances considerees comme plus nocives. Les Pays-Bas punissent difleremment les infractions concemant les substances presentant un risąue inacceptable et celles rela-tives aux produits derives du cannabis.

Le Royaume-Uni a etabli une classification en trois tableaux selon la nocivite du produit :

Tableau A : les plus dangereux en cas d’abus ;

Rev. sciencecrim. (3), juill.-sept. 1990



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