216 — Rcnscigncmcnts
Messcs pro popuio.
L’obligation de celćbrcr « pro popuio *, ćnoncee par les canons 466 et 339, a ćte precisee par la S. C. du Concile lc 3 decembrc 1960 (voir la Documfntation Catholique du 1" janvier 1961 et la Semaine Religieuse du 13 janvier 1961). II y a donc lieu de corriger lc § 1 dc 1’article 454 des Statuts Synodaux.
Depuis lc l,r janvier 1961, il y a en principe obligation dc dire la messc « pro popuio * tous les dimanchcs et les jours de fete suivants :
l#r janvier. jour octave de Noel, Epiphanic.
Purification,
Saint Mathias,
Saint Joseph,
Annonciation,
Ascension,
Saint Marc,
Saint Joseph, artisan,
Saints Philippe et Jacques, Fete-Dieu,
Sacrć-Caur,
Nativitć dc S. Jean Baptiste. Saint Pierrc et Saint Paul, Prćcieux Sang,
Saint Jacques,
Sainte Annę, patronne de la Province,
Assomption dc la B. V. Marie, patronne dc la France,
Saint Barthćlemy,
Nativite dc la B. V. Marie, Saint Mathieu.
Saint Michel,
Saint Luc,
Anniversaire de la dćdicace de la cathćdralc,
Saints Simon et Jude, . Toussaint,
Anniversaire de la dćdicace de 1’ćglise propre,
Saint Andre, Immaculćc-Conccption,
Saint Corcntin, patron du dio-cćse.
Saint Thomas,
Noel.
Saint Jean.
Fete du patron Principal du licu. Fete du titulaire de 1’eglise.
Application de ce decret au diocese. — Le 23 janvier 1961, la S. C. du Concile a accordć au diocese, a cause des charges d*amćnagemcnt des paroisses nouvelles, une reduction des jours de cćlćbration de la messe « pro popuio * A la suitę de cet Indult, les chefs dc paroisse
— doivcnt cćlćbrer effectivcment « pro popuio » douzc messes par an ; ils lc feront les jours dc Paąues, de la Pentecóte, des Ss. Pierre et Paul, de 1’Assomption. de la Toussaint, de S. Corentin, du Patron principal du lieu, et le premier dimanchc de cinq mois qui ne comportent pas ces fetes. Ces jours sont indiqućs dans YOrdo par lc double signe +t (il faut y ajouter la f£tc du Patron Principal du lieu).
— sont degages de 1’obligation d’appliquer la messe c pro popuio » aux autres jours indiques dans le tableau ci-dessus. « ea legc ut stipendia missarum reservcnt eaque dirigant ad Curiam episcopalcm ». Ces jours sont indiqućs dans YOrdo par le signe + (il faut y ajouter la fete du Titulaire de Tćglise).
Rappelons que la messe « pro popuio * reste fixće au jour dc l’incidence de la fete, et ne suit pas la translation.
Messes de binage.
En vertu d’un indult du Saint-Sióge, 1’Ordinaire prcscrit aux pretres qu’il a autorisć ou qu’il autorisera & biner certains jours de cćlćbrer la deuxieme messe & une intention rćtribuee et d’cn verser 1'honoraire au Secretariat en faveur des ćcoles diocćsaines.
Ils peuvent cepcndant disposer librement de leur intention une fois sur quatrc, a condition dc n’accepter aucun honoraire pour cette messe.
Messes manuelles.
On est tenu d'envoyer a rEvech6 les bonoraires des messes manuelles que l’on n’a pu acquitter au bout <f un an, sauf le cas ou un plus long delai aurait etc conscnti par la personne qui offre lhonoraire. (Codę, c. 841.)
Quant aux messes donnees pour etre dites dans certaines eglises ou chapelles de dćvotion, si on ne peut les cćlebrer dans les dćlais ordinaires d’un an et au lieu meme de divotion, les bonoraires doivent ćtre transmis a l'EvSchć qui usera de ITndult qu’il a obtenu pour ces cas.
En aucun cas, personne, ni pretre, ni laTque, ne peut transmettre directement des honoraires de messes aux pretres etablis en Orient. Ces intentions doivent 6tre confiees a la S. Congregation de 1’Eglise orientale.
Messes de fondations (cf. Statuts. art. 442 et 443).
Les volontes des fondateurs doivent ćtre fidelement obscrvees. La justice exige que les messes ou les scrvices soicnt cćlćbrćs, et toutes les charges acquittees, dans lc temps, dans le lieu et de la maniere qu’indique le titre de fondation ; si on en a ćte empeche, on satisfait a cette obligation le plus tót et de la meilleure manierę possible.
Au 31 decembrc de chaquc annće, on est tenu d’envoyer ^ l’Evechć les honoraires des messes dc fondations qui n'ont pas pu etre cćlćbrees. Ces bonoraires ne doivent pas etre assimilćs a ceux des messes manuelles; on n’a pas la liberie de les donner a d'autrcs confreres, meme du dioccse, pour les celebrer ailleurs que dans 1’ćglise ou la fondation est ćtablie.