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1ES REFORMF.S D’ISAAC COMNŁNE
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pubbps»: «... et il dśsigna de nombreux curateurs des assemblśes publiąues ...»32. Par « assemblee publiąue » on doit donc entendre dans le cas prćsent une espece de commission qui yeillait a 1’accompbssement des dispositions reęues de 1’empereur33. Les «curateurs» śtaient de vóritables contróleurs des finances publiąues, chargćs de suryeiller l’exćeu-tion du budget, tant en matióre de recettes que de dśpenses 34. Le fait
32 Attaleiates, p. 60 *xai 9povTŁtfTdę 7coXXouę tcóv 8r)|ju>aia>v a7io8s(l;aę auXXóya>v . Skylitzes-Cedrenus, II, p 641. Ce passage a ćte mterprćte de manićre erronee du fait de la tra-duction mexacte de certains termes par A. F. Gfrorer, op. cit, III, p 621 — « ... ernannte viele Yorstande von Innungen » — soutenant qu'il s*agit soit de la restauration des anciennes corporations, soit de la crćation de corporations nouvelles II est curieux que cette mterprćtation ne soit pas restee sans ćcho dans la litterature, ćtant reprise recemment encore par Sp Vryoms, op. cit.y pp. 312—313, qui considćre que auXXóyoę signifie Corporation. D'ou la nćcessitć d’ana-lyser la signification de ces deux termes cruXXóyoę et 9povTitfTr)ę
33 tfu>Xóyoęne peut signifier « Corporation *, mais seulement «assemblće » qui peut aussi ćtre celle d’une Corporation, c'est-&-dire conformćment k son sens predominant (Pauly Wissova, Real Encyclopadie, 2. Reihe (R —Z), 7. Halbband, pp. 1067 — 1070, Ledell — Scott-Jones, C. 1673. Dans Le Lwre du Prófet, texte fondamental en ce qui concerne la terminologie des corpora-tions byzantmes, ouXX6yoę n'a pas la signification de « Corporation », mais d’« assemblće t>, v. J. Nicole, Le lwre du Prefet, V6dit de lempereur Leon le Sagę sur les corporalwns de Constantmople, Mćmoire de Tlnstitut National Genevois (XVIII), Genćve-Basel, 1894, pp. 14 — 16, 19. J. Nicole traduit ce terme par conuentus, de mćme que M. Syouzoumov dans sa rćcente ćdition et traduction du mime texte : Bu3anmucKajt Knuea Enapxat Moscou, 1962, pp 46—48, qui le traduit ćgalement par coópanue. A. Stockle, dans son ouvrage fondamental Spatromischc und byzantimschc Zunfte, dans « Klio *, Beiheft 9, Leipzig, 1911, p. 9, prćcise sans aucune hć-sitation • « nur fur eme Veremigung wird der Ausdrucke auXXóyoę gebraucht... ». Tout ccci nous autorise, estimons-nous, k considerer que ce terme ne signifie pas «Corporation » et, dans le texte en question, compte tenu du sens de Tautre terme, ne signifie pas non plus «assem-blće de Corporation ». L^mploi de Tattribut Srj^óoioę avec le sens prćcis de public, etatique, mdique rexistence d'une asserablće publique de caractfcre orgamsć, institutionnel Celle-ci pou-vait ćtre un orgamsme plus large, ou une commission ayant certaines attributions, mais toutes avec une activitć comportant une certaine stabilitć
34 Ce sens mćrite d'autant plus d’ćtre pris en considćration si Ton tient compte du terme de <ppovtł<jtrję, qui le complfcte en quelque sorte et en prćcise le sens. Le sens habituel est certai-nement celui de «curateur », «procurateur». Cependant Du Cange, dans son inegalable Glossarium mediae et mfimae graecitatis, Lyon, 1688, c, 1704 — 1705, discutant sur les significations de ce terme, estime que Tune des plus claires est celle concernant Tactivitć du fisc, « Fisci procurato-res i. Les sources principales qu,il utilise k ce sujet sont Theodore Balsamon et Nicetas Chomates, les passages respectifs de ces deux auteurs se rćfćrant au rćgne de Manuel Comnćne, fait qui du point de vue chronologique n’estpas dćpourvu d'importance. On doit se demander pourquoi, dans le texte d’Attaleiates en question, c'est le terme de 9povTicfTd<; qui est employć et non le terme ancien de xoupaTCop, que Ton retrouve dans les textes du XI® siacie et mime au XII® sićcle (Alcxiadc, 6d. B. Leib, II, p. 110, oCi il s’agit d'un curateur auquel Tadmimstration de Myti-lćne a ćtć confiće). A cet ćgard, il faut peut-ćtre accorder son importance au commentaire de Jacob Reisk sur le Liberdę Cerimoniis, Bonn, 1829 — 1830, II, p. 157, qui fait la distinction entre les curatelles de caractćre public, d'Etat, et celles de caractćre impćrial, prive. Cette distinction est relevće ćgalement par Franz Dolger, dans Beitrage zur Geschiohte der byzantimschcn Fi-nanzocrwaltung, besonders des 10. und 11. Jahrhunderts, pp. 14 —15, 39—41, 45, qui estime que le terme de xoupaTcop ćtait en voie de disparition. Du reste, cette tendance semble re-sulter ćgalement de la situation des sceaux, v. G. Schlumberger, Sigillographie de l’Empire byzantm, Paris, 1884, pp. 488—489. On peut aboutir ainsi k la conclusion que, k partir du XI® siacie, le terme de 9povTiaTT]ę a tendance k remplacer celui de xoupaTcop et son sens prćdomi-nant est: ayant rapport k ce qui est public, ćtatique. Pour ce motif, les cruXXóyoi ne peu-vent 6tre que les organes d’Etat institućs par Tempereur, avec des prćrogatives fiscales ainsi que nous Tavons montrć plus haut. C’est li-dessus que nous nous basons pour Tinterprćtation de ce texte. Voir ćgalement Hćlćne Glykatzis-Ahrweiler, Recherches sur iadmimstration de lEmpirt byzantm aux XIe et XIIe siłclcs, Paris, 1961, qui ne mentionne les curateurs qu'en un seul endroit et les 9povTiffTr)ę nulle part.