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256 Societe des NationsRecueil des Traites. 1933

N° 3216. — ECHANGE DE NOTES ENTREiLES GOUVERNEMENTS

BRESILIEN et roumain COM-

PORTANT UN ACCORD COM-MERCIAL. RIO-DE-JANEIRO, LE 16 DECEMBRE 1931.

No. 3216. — TROCA DE NOTAS ENTRE O GOVERNO BRASILEI-RO^E O GOVERNO DA RUMANIA RELAT1VAS A UM ACCORDO COMMERCIAL PROVISORIO. RIO DE JANEIRO, EM 16 DE DEZEMBRO DE 1931.

Textes offtciels franęais et portu gai s communiąues par V envoye extraordinaire et ministre pleni-potentiaire du Bresil a Berne. LJehregistrement de cet echange de notes a eu lieu le 6 juillet

1933*

French and Portuguese official texts communicated by the Brazilian Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary at Berne. The regis-tration of this Exchange of Notes took place July 6, 1933.

I.

Legation royale

DE RoUMANIE.

N° 1674.

Rio-de-Janeiro, le 16 decembre 1931.

Monsieur le Ministre,

Jłai 1’honneur cTinformer Votre Excellence que dans le but de faciliter et de developper les relations commerciales entre la Roumanie et le Bresil, mon gouvernement nPa autorise a conclure avec le Gouvernement des Etats-Unis du Bresil un accord commercial sur les bases suivantes :

a)    « Les Hautes Parties contractantes conviennent de s’accorder reciproąuement le traitement inconditionnel et illimite de la nation la plus favorisee pour tout ce qui concerne les droits de douane et tous droits accessoires, le modę de perception des droits, ainsi que pour les regles, formalites et charges auxquelles les operations de dedouanement pourraient etre soumises.

b)    En consequence, les produits naturels ou fabriques, originaires de chacune des Parties contractantes ne seront en aucun cas assujettis, sous les rapports susvises, a des droits, taxes ou charges autres ou plus eleves ni a des regles et formalites autres ou plus onereuses que ceux auxquels sont ou seront assujettis les produits de raeme naturę originaires d'un pays tiers quelconque.

c)    De meme, les produits naturels ou fabriques exportes du territoire de chacune des Parties contractantes a destination du territoire de l’autre Partie ne seront en auciin cas assujettis, sous les memes rapports, a des droits, taxes ou charges autres ou plus eleves ni a des regles et formalites plus onereuses que ceux auxquels sont ou seront assujettis les memes produits destines au territoire d’un autre pays quelconque.

d)    Tous les avantages, faveurs, privileges et immunites qui ont ete ou seront accordes a Tavenir par Punę des deux Parties contractantes, dans la matiere susdite, aux produits naturels ou fabriques originaires d'un autre pays quelconque ou destines au territoire d'un autre pays quelconque, seront immediatement et sans compensation, appliques aux



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