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Sociełe des NałionsRecueil des Traites.


1933


CHAPITRE III Limitation de la fabrication.


Article 6.

1.    II ne sera fabriąuć dans aucun pays ou territoire, au cours d'une annće quelconque de quantitć d’une «drogue » quelconque supćrieure au total des quantitćs suivantes :

a)    La quantitć requise, dans les limites des ćvaluations pour ce pays ou ce territoire pour cette annće, pour £tre utilisće comme telle pour ses besoins mćdicaux et scientifiques y compris la quantitć requise pour la fabrication des prćparations pour l’exportation desquelles les autorisations d’exportation ne sont pas requises, que ces prćparations soient destinćes k la consommatian intćrieure ou k rexportation ;

b)    La quantitć requise dans les limites des ćvaluations pour ce pays ou ce territoire,

. pour cette annće, aux fins de transformation, tant pour la consommation intćrieure que

pour Pexportation ;

c)    ’ La quantitć qui pourra śtre requise par ce pays ou ce territoire, pour Pexćcution, au cours de Pannće, des commandes destinćes k Pexportation et effectućes conformćment aux dispositions de la prćsente convention ;

d)    La auantitó ćventuellement requise par ce pays ou territoire pour maintenir les stocks de reserve au niveau spćcifić dans les ćvaluations de Pannće envisagóe ;

e)    La quantitó ćventuellement requise pour maintenir les stocks d'Etat au niveau spćcifió dans les ćvaluations de Pannće envisagće.

2.    II est entendu que si, k la fin d’une annće, une Haute Partie contractante constate que la quantitć fabriqu6e dćpasse le total des quantitćs spócifióes ci-dessus, compte tenu des dóductions prćvues k Particie 7, premier alinća, cet excćdent sera dóduit de la quantite qui doit §tre fabriquće au cours de Pannće suivante. En transmettant leurs statistiques annuelles au Comitó central permanent, les Hautes Parties contractantes donneront les raisons de ce dćpassement.

Article 7.

Pour chaque « drogue », il sera dćduit de la quantitć dont la fabrication est autorisće, confor-mćment k Particie 6, au cours d*une annće quelconque, dans un pays ou territoire quelconque :

i)    Toute quantitć de la « drogue » importće, y compris ce qui aurait 6t6 retoumć et dćduction faite de ce qui aurait ćtć rćexportć ;

ii)    Toute quantitć de ladite « drogue » saisie et utilisće comme telle pour la consom-mation intćrieure ou la transformation.

S'il est impossible d’effectuer pendant Pexercice en cours Punę des dćductions susmentionnćes, toute quantite demeurant en excćdent k la fin de Pexercice sera dćduite des ćvaluations de Pannće suivante.

Article 8.

La quantitć dłune « drogue » quelconque, importće ou fabriquće dans un pays ou territoire aux fins de transformation, conformćment aux ćvaluations de ce pays ou de ce territoire, devra etre utilisće, si possible, en totalitć k cet effet pendant la pćriode visće par Pevaluation.

Toutefois, s'il est impossible d’utiliser ainsi la quantitć to tale dans la pćriode en question, la fraction demeurant inutilisće ci la lin de Pannće sera dćduite des ćvaluations de Pannće suivante pour ce pays ou ce territoire.

N° 3319



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