emploient pour leurs propres colis. Ces colis sont soumis aux stipulations du present arrangement et du R^glement y annexć pour autant qu’elles leur sont applicables.
Article III.
AFFR ANCHISSEMENT—T AXE S.
1. L^ffranchissement des colis postaux est obligatoire, excepte dans le cas de reexpedition ou de renvoi a Longinę.
2. La taxe est composee des droits revenant k chaąue administration participant au transport
territorial ou maritime. Elle comprend Ćgalement, s'il y a lieu, la taxe prevue k Particie V ci-apr£s.
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Article IV.
a) Droit terminal (depart et arrivee).
b) Droit de transit.
1. Le droit terminal de L Administration de Palestine est fixe k :
0 fr. 75 pour les colis jusquJa i kg.
1 fr. io pour les colis de plus de i kg. jusqu’a 3 kg.
1 fr. 50 pour les colis de plus de 3 kg. jusqu’& 5 kg.
3 fr. 00 pour les colis de plus de 5 kg. jusqu'a 10 kg.
2. Le droit terminal pour TAdministration de Tltalie est fixe a :
0 fr. 85 pour les colis jusqu'a poids de 1 kg.
1 fr. 25 pour les colis de plus de 1 kg. jusqu'& 5 kg.
2 fr. 25 pour les colis de plus de 5 kg. jusqu'a 10 kg.
3. Le droit de transit de TAdministration de Palestine est fixe a :
o fr. 30 pour les colis jusqu'au poids de 1 kg.
0 fr. 50 pour les colis de plus de 1 kg. jusqu’a 5 kg.
1 fr. 00 pour les colis de plus de 5 kg. jusqu’& *10 kg.
4. Le droit de transit pour TAdministration de 1'Italie est fixe a :
o fr. 30 pour les colis jusqu’au poids de 1 kg.
0 fr. 50 pour les colis de plus de 1 kg. jusqu'a 5 kg.
1 fr. 00 pour les colis de plus de 5 kg. jusqu’a 10 kg.
Article V.
d
Droit maritime.
Chaque administration en cause a le droit de fixer une taxe pour tout service maritime assure par ses soins.
Article VI.
Droit de dśdouanement.
U administration destinataire peut percevoir un droit de dedouanement de 50 centimes au maximum par colis.
N° 3204