Article XXIII.
RfeGLEMENT DES COMPTES.
x. Le solde resultant de la balance des ccmptes generaux est paye par la partie debitrice a la partie creditrice de la manićre prevue par la Convention de rUnion postale pour Ja liąuidation des balances des comptes de transit.
2. L’etablissement et Tenvoi d’un compte generał et le payement du solde de ce compte sont effectues dans le plus bref delai possible et au plus tard, dans le delai de trois mois, aprós Texpiration de la periode a laąuelle le compte se rapporte. Aprós lłexpiration de cette periode, les sommes revenant a l’une ou a l'autre des administrations en cause sont soumises a un interćt, k raison de sept pour cent par an, k compter de la datę de l'expiration de ladite periode.
Article XXIV.
Communications et rectifications.
Chacune des administrations interessees notifie a 1’autre toute information utile sur les points de dćtail resultant du fonctionnement du service.
Article XXV.
Misę a exścution et duree du R^glement.
p
Le prćsent r£glement est exćcutoire a partir du jour de la misę en vigueur de Tarrangement ci-annexć et a la meme durće que celui-ci.
Les administrations interessees ont cependant le pouvoir d'en modifier, d'un commun accord, les details lorsąue des modifications apparaissent indispensables pourlabonne exćcution du service.
Fait en double expedition a Jórusalem, le 16 decembre 1931; k Romę, le 6 dćcembre I93i/X.
W. Hudson,
Postmaster-General of Palestine.
G. Pession,
Le Directeur General des Postes et HMgraphes de VItalie.
Per copia conforme :
p. II Ministro degli Affari Ester i,
Su vich.
N° ^204