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Rapport de la Commission k 1’Assemblće gćnćrale 119

pliąue ćgalement a ces dcux catćgories dc biens. Une telle distinction a etć cepcndant parfois faite en doctrinc.

6)    Pour ce qui est des biens du domaine public situćs sur le territoirc auąucl sc rapporte la succession d’Etats, la doctrine, basee sur une pratiąue constante, est una-nimc : ils passent a 1’Etat successeur. C*est la, selon la formule de la CPJI, «le principe de droit commun de la succession d’Etat k Etat 344 ». En revanche, certains auteurs ont soutenu que les biens du domaine privć de 1’Etat prćdćcesseur ne passent pas k 1’Etat successeur. Le Commission a obscrvć toutefois que cette these est contrcdite par la pratiquc modernę dc la succession d’Etats et que, dans la grandę majoritć des cas de succession survenus depuis la scconde guerre mondiale, les biens du domaine privć de 1’Etat prćdćcesseur sont passćs k 1’Etat successeur au meme titre que ceux de son domaine public.

7)    Certains des textes regissant les cas rćccnts de succession d’Etats prevoient expressćment le passage k 1’Etat successeur des biens des domaines public et privć de l’Etat predecesseur. C’cst ainsi que 1’article 2 du proto-cole annexe k la Declaration finale de la Confercncc internationale de Tanger (29 octobre 1956) dispose que 1’Etat marocain « reprend possession des domaines public et prives confies a 1’Administration internationale en vcrtu du Dahir du 16 fevrier 19243,16 ». Aux termes de Particie ler du Protocole d’accord domanial entre la Republique franęaise et la Rćpublique islamique dc Mauritanie (10 mai 1963), «f...] la Rćpublique franęaise confirmc le transfert a titre definitif a la Rćpublique islamique de Mauritanie de ses droits sur tous les immeubles ayant constitue le domaine public ou le domaine prive de 1’Etat franęais318».

8)    Dans la plupart des hypothćses, cepcndant, les tcxtes regissant les cas rćcents de succession d’Etats prevoient le passage des biens d’Etat k 1’Etat successeur sans faire aucune distinction entre le domaine public et le domaine privć. Par cxcmple, 1’Accord sur le rćglement de la question domaniale entre le Gouvemement franęais et le Gouvernement du Viet-Nam (24 mars 1950) dispose dans son article Ier que « la proprietć dc tous les immeubles faisant partie de 1’ancien domaine de 1’Etat franęais au Viet-Nam est transferee dćfinitivement a PEtat victnamien 347 ». L’article V du Traitć de cession du territoire de la Ville librę de Chandcrnagor (2 fevricr 1951) stipule que

Le Gouvernement de ia Republiąuc franęaise cćdc au Gouvcrnc-ment de la Republiąuc de 1’Indc tous les biens dc PEtat et des collectivitćs publiąucs qui se trouvcnt sur le territoirc de la Villc librę de Chandemagor Ml.

Aux termes de Particie 36 de PAccord de cooperation en matićrc ćconomique, monćtaire et financićre entre la Republiąuc franęaise et la Fćdćration du Mali (22 juin 1960), «la proprietć dc toutes les depcndanccs doma-niales immatriculees au nom de la Republiąue franęaise sera transferće a la Fćderation du Mali 349 ». Une dispo-sition analogue figurę k Particie ler de la Convcntion relative au rćglement domanial entre le Gouvcrnement de la Republiąue franęaise et le Gouvcrncment de la Rćpublique du Senćgal (18 septembre 1962) 35°. L’ar-ticlc 166 dc la Constitution dc la Fćderation dc Malaisie (1957) prćvoit le transfert aux Etats successeurs des biens, avoirs et terrains de I*Etat prćdćcesseur 351. L’article 57 de la Constitution de la Somalie dispose que :

Tous les biens (y compris tous les droits nćs d’un contrat ou autre source) qui, immćdiatcment avant Pentree en vigucur de la prćsentc Constitution, sont dćvolus a Sa Majcstć britanniąue ou k unc per-sonne dc droit privć ou public pour Ic compte dc Sa Majestć bri-tanniąuc aux fins dc Padministration du Protcctorat de la Somalie britanniąue ou sont dćvolus k cette administration ou a unc per-sonne dc droit privć ou public pour le compte dc cette administration seront, au moment de Pentree en vigueur de la prćsentc Constitution, dćvolus au Conseil des ministres ou aux personnes dc droit privć ou public pour le compte du Conseil des ministres que, par ordre publie dans la Gazette, le Conseil pourra designer3”.

Des dispositions de meme naturę figurent k Particie 19 du Zambia Independence Order de 1964353.

9)    C’est a la lumićre de la pratique recente de la succession d’Etats que la Commission a decidć que la regle formulee k Particie 9 ne doit faire aucune distinction entre les biens du domaine public et ceux du domaine privć de PEtat prćdćcesseur. II va de soi que le caractćre suppletif dc cette regle permet aux Etats prćdćcesseur et successeur d’y dćrogcr et dc convenir que les biens du domaine privć de PEtat prćdćcesseur ne passeront pas a PEtat successeur ou n’y passeront que moyennant le versement d’une indemnitć.

10)    L’article 9 s’applique aux biens d’Etat situćs sur le territoire auquel se rapporte la succession, qu’ils soicnt mobiliers ou immobiliers. l^a Commission a ćtć pleine-ment consciente du caractćre tenu du licn qui rattache un bien mobilier au territoire ou il sc trouve a un moment donnć et, partant, des abus auxqucls pcut donner lieu Papplication de cette disposition aux biens mobiliers. Elle a notć ćgalement que le passage des biens mobiliers de PEtat prćdćcesseur a 1’Etat successeur a souvent fait Pobjet d’accords fondes sur des critćrcs autres que celui de la situation de ces biens a la datę de la succession d’Etats. La naturę trćs diverse de ces accords ne lui a pas permis d’en degager une regle generale qui, en ce qui concerne les biens mobiliers, aurait remplacć celle dc Particie 9. D’un autre c6tć, restreindre la portćc de cet article aux seuls biens immobiliers aurait laissć une sćrieuse lacune dans le projet; la Commission a donc donnć k ce texte un libellć qui s’applique aux biens mobiliers au meme titre qu’aux biens immobiliers.

* Arret du 15 dćccmbre 1933, Universite Pćtcr PAzminy c. Etat tchćcoslovaque, C.P.J.I., sćrie A/B, n° 61, p. 237.

344 Nations Unieś, Recueil des Trailes, vol. 263, p. 170.

a4a Journal officiel de la Republique franęaise, Lois et dicrets, Paris, 31 octobre 1963, 95* annee, n° 256, p. 9708.

347 Ibid., 22 mars 1970, 102* annee, n° 69, p. 2749.

M Nations Unieś, Recueil des Trailes, vol. 203, p. 159.

M# Journal officiel de la Republique franęaise, Lois et decrets, Paris, 20 juillet 1960, 92e annćc, n° 167, p. 6637.

340    Ibid., 21 mars 1963, 95* annćc, n° 69, p. 2720.

S4ł Documentation concernant la succession d'Etats (publication des Nations Unieś, numćro de vente : E/F.68.V.5), p. 85 et 86.

341    Royaume-Uni, Statutory Instruments, 1960, Part I, Londrcs, 1961, p. 1297.

3Ibid., 1964, Part III, scct. I, Londres, 1965, p. 3651 et 3652.



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