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Rapport de la Commission a PAssemblćc generale 105

ccrtains auteurs moins rćcents, du moins dans lc cas spćcifiquc d’ « insurges reconnus » et, donc, dotćs de la personnalitć internationale “2.

26)    D’aprćs certains des auteurs mentionnćs au para-graphe prćcćdent (tcls Silvanie, Reuter, Schwarzenbcrgcr et 0’Connell), on devrait prevoir une exception a la rćglc gćnćrale de la non-attribution a 1’Htat, commc sourcc de responsabilite internationale, des comporte-ments des organes d’un mouvement insurrcctionnel : l’exccption vaudrait pour les actes de routine adminis-trative que les organes du mouvement insurrectionncl auraient accomplis dans la partie du territoire ćtatique soumise k leur contróle. Toutefois, s’il est concevable que parfois un Etat puisse sc reconnaitre lić par certaines obligations decoulant d’actes courants d’administration accomplis par des organes d’un mouvement insurrcctionnel dans lc territoire ancienncment administrć par lui, il est beaucoup moins certain, pour ne pas dire tout k fait improbable, qu’il en fasse autant pour des obligations engendrees par des comportements internationale-ment illicites desdits organes. Mćme en admcttant qu’un Etat veuille assumer in proprio certaines obligations encourues par un mouvement insurrectionnel, cela se ferait en vcrtu dc la succcssion d’un sujct dc droit intcr-national aux obligations d’un autre sujet, et non pas en vertu de 1’attribution au premier des aclions du second en application des reglcs qui regissent la responsabilitć internationale des Etats. Une conclusion negative semble s’imposer aussi k propos d’une autre prćtenduc excep-tion au principe gćnćral, qui prevoirait PaUribution a l’Etat des comportements illicites d’un mouvemcnt insur-rcctionncl matć dans le cas d’une amnistie accordće par cet Etat. Certains auteurs (tcls Berlia, Reuter, Tćnćkides et Brownlie) voudraient voir dans le pardon donnć aux insurges une sorte de ratification par l’Etat de leurs actes. II pcut arrivcr, ccrtes, qu’cn accordant 1’amnistic 1’Etat contrevienne a une obligation internationale de rćpression qu’il aurait dO respecter, mais cela ne veut pas dire qu’il fasse siens les actes d’autrui. Ce sera alors le manquemcnt en question qui lui sera attribue comme fait gćnćrateur dc responsabilite, et non pas 1’action commisc en son temps par les organes du mouvement insurrectionnel 253.

27)    En ce qui concerne les projets de codification, la regle VII de la resolution votće en 1927 a Lausannc par 1’Institut de droit international concernait les « dom-mages causćs en cas d’attroupemcnt, d’ćmcute, d’insur-rection ou de guerre civile», et la responsabilite de 1’Etat y ćtait reconnue dans les cas de defaut de diligcnce dans la prevention ou dans la rćpression des actes

*” Spiropoulos, comme avant lui Schoen et Strupp, voudrait voir dans la reconnaissance du « gouvernement insurrcctionnel commc partie bclligćrante » une libćration, pour le gouvcrnemcnt lćgitimc, dc toute responsabilite, memc en cas dc nćgligcncc illicitc. On ne voit cependant pas pourquoi l’Htat, qui rćpond sans sucun doute d’un defaut illicitc dc protcction contrę des comportements d’or-ganes d’un autre Etat, cesserait d’etre responsable lorsqu’il s’agit des comportements d'organes d'un mouvement insurrectionnel.

163 Cette constatation n'entraine pas nćcessairement des consć-quences quant i la dćtermination du montant de 1'indemnitć quc 1'Etat pourra etre appelć a payer comme rćparation du manqucmcnt qui lui est reprochć.

dommageables2&i. Le projet redigć en 1930 par 1’Asso-ciation allemande dc droit international se distinguait par le role de facteur decisif qu’on donnait k la reconnaissance du mouvement insurrectionnel comme partie bclligćrante 266. Les deux projets rćdigćs par la Harvard Law School ćtaient caractćrises, par contrę, par 1’intro-duction de la distinction entre Phypothese d’une revo-lution avortće et celle d’une rćvolution victorieuse Parmi les projets ćmanant de source officielle, les deux tcxtes preparćs par les soins du Comitć juridiquc inter-americain — celui qui exprimait Popinion des pays latino-amćricains (art. V) et celui ou ćtaient exposees les vues des Etats-Unis d’Amćrique (art. VI) — suivaicnt Pun comme 1'autre, en matiere d’actions prejudiciables commises par des insurgćs, les critćres adoptes en matiere d’actions prejudiciables commises par des particuliers 257. Quant aux projets rćdigćs sous les auspices de la SDN ou de PONU, lc « rapport Guerrcro » de 1926 suivait lui aussi, au point 8 de ses conclusions, les criteres for-mules au point 5 a propos des actions de particuliers, mais au point 9 il introduisait une rćserve pour les saisies et les confiscations faites par les rćvolutionnaircs, obli-geant 1'Etat k mettre k la disposition des etrangers lćses les recours nćcessaircs2S8. D’autre part, on a dćja citć le texte des bases de discussion n°* 22 et 22 a redigees par le Comitć prćparatoire dc la Conference. Finalement, la qucstion a ćtć ćgalcmcnt traitćc par F. V. Garda Amador dans les projets prćpares en 1957 et en 1961 a Pintention de la CDI w*.

28) Comme il a ćtć souligne des le debut du prćscnt commcntairc, les comportements prejudiciables ćmanant d'organes d’un mouvcment insurrcctionnel sc distinguent de ceux que commettent des individus ou des groupes d’individus au cours d’une ćmcute ou de manifestations d’une foule rćvoltće. Cela provient de ce que, lorsqu’on est en prćsencc d’un vćritablc mouvcmcnt insurrectionnel, au sens que ce terme prend en droit international, la possibilite existe de tenir ce mouvement meme pour responsable des agissements illicites dc ses organes. En depit des difficultćs que rencontre souvent ce genre de dćmarchcs, les Etats ont parfois rćellemcnt adressć des reclamations au mouvement insurrectionnel pour des

**ł Annuaire... 1956, vol. 11, p. 228, doc. A/CN.4/96, anncxc 8.

MS Annuaire... 1969, vol. II, p. 156, doc. A/CN.4/217 ct Add. 1, annexe VIII.

**• Annuaire... 1956, vol. II, p. 230, doc. A/CN.4/96, annexe 9; et Annuaire... 1969, vol. II, p. 151, doc. A/CN.4/217 et Add.l, anncxe VII.

Annuaire... 1969, p. 159 et 160, doc. A/CN.4/217 et Add.l, annexcs XIV et XV.

*** Annuaire... 1956, vol. II, p. 223, doc. A/CN.4/96, annexe 1.

“• Article 11 de l’avant-projet de 1957 (Annuaire... 1957, vol. II, p. 146, doc. A/CN.4/106, annexe) ct article 7, par 1, de I’avant-projet rćvise dc 1961 (Annuaire... 1961, vol. II, p. 49, doc. A/CN.4/ 134 et Add.l, additif). Le paragraphe 1 de Particie.7 du texte de 1961 se lit commc suit :

« L’Etat est responsable des dommages causćs k Pćtranger par des actes illćgaux de particuliers, commis isolćmcnt ou ^ Poccasion de troubles intćrieurs (emeutes, manifestations violentcs dc la foule, ou guerre civile), si les autoritćs ont fait preuvc d’une nćgligencc notoirc dans Padoption des mesures quc Pon prend normalcmcnt, en raison des circonstanccs, pour prćvcnir de tcls actes.»



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