6919025837

6919025837



137


Rapport de la Commission a PAssemblće generale

dc certains typcs d’activites commerciales. C’est ce que la doctrine franęaise appclle la reciprocite trait pour trait. Comme on lc verra a propos dc Particie 18, une clause de la nation la plus favorisće de ce typc ne joue pas de faęon aussi automatiąuc quc la clause de typc inconditionnel, PEtat bćneficiaire ne pouvant jouir du traitement accordć par PEtat concćdant a un Etat tiers qu’aprćs avoir donnć k PEtat concćdant Passurance qu’il lui octroiera, ou qu’il octroicra aux personnes et aux biens se trouvant dans un rapport dćterminć avcc cct Etat tiers, un traitement du mcme type.

42)    La condition de reciprocitć figurant dans une clause dc la nation la plus favorisee risque de soulcver de sćrieux problćmes d’interprćtation, surtout si les regles perti-nentes des pays intćressćs diflerent sur des points impor-tants465. Mais cette difficulte est inhćrente k la rćgle proposćc et ne changc ricn k sa validitć.

43)    La manierc dont la condition de reciprocite materielle se combine avec le dćbut, Pextinction ou la suspension de la jouissance des droits decoulant d’une clause de la nation la plus favorisee est traitće plus avant dans le rapport466.

Article 11.Etendue des droits decoulant d*une clause de la nation la plus favorisee

1.    En vertu d’une clause de la nation la plus farorisee, PEtat bćneficiaire acąuiert, pour lui-meme ou au profit de personnes ou de biens se trouvant dans un rapport determine avec lui, uniąuement les droits qui rclćvent du champ d’application de la matićre objet de la clause.

2.    L’Etat beneficiaire acquiert les droits preyus au paragraphe 1 uniąuement en ce qui concerne les categories de personnes ou de biens qui sont specifićes dans la clause ou qui ressortent implicitcment de la matićre objet de la clause.

Article 12.Acąuisition de droits en vertu d’une clause de la nation la plus favorisće

1.    L’Etat bćneficiaire n'acąuiert pour lui-meme les droits prćvus a Particie 11 que si PEtat concćdant confćre a un Etat tiers un traitement qui est du domaine de la matićre objet de la clause de la nation la plus favorisee.

2.    L’Etat beneficiaire n’acquiert les droits concernant les personnes ou les biens appartenant aux categories visćes au paragraphe 2 de Particie 11 que si ces personnes ou ces biens a) appartiennent k la mćme catćgorie dc personnes ou dc biens que ceux qui beneficjent du traitement confćre par PEtat concćdant k un Etat tiers ; et b) se trouvent avcc PEtat beneficiaire dans le meme rapport que celui dans lequel ces personnes ou ces biens se trouvent avec cet Etat tiers.

m H. Batiffol, Droit international prive, 4e ed., Paris, Librairie gćnćralc dc droit ct dc jurisprudcncc, 1967, p. 213 ct 214, n° 188.

*“ Voir ci-dcssous art. 18 ct 19 ct commcntaires y relatifs.

Commenlaire des articles 11 et 12

Portee de la clause de la nation la plus fawrisee ąuant a

sa matiere

1)    La regle parfois appelće ejusdem generis est gćnćrale-ment reconnue et affirmee par la jurisprudencc des tribunaux internationaux et nationaux, comme par la pratique diplomatique. McNair explique la teneur de cette regle par lc schema suivant :

Supposons qu’un traitć commercial conclu entre PEtat A et PEtat B comporte une clause dc la nation la plus favorisće qui permet k PEtat A de revendiquer auprćs de PEtat B le traitement que ce dernier accorde k tout autre Etat. L’Etat A ne serait pas pour autant cn droit de demander a PEtat B Pextradition d’une personne accusće d’un crime du seul fait quc PEtat B s’est engagć k cxtradcr les personnes accusćcs dc crimes du mćme type dans PEtat C, ou lc fait Yolontaircmcnt. La raison de cette situation, qui semble resider dans Pintcntion communc des parties, est quc la clause ne pcut avoir d’cffct qu’cn cc qui concerne la matiere quc les dcux Etats avaicnt cn vuc lorsqu’ils ont insere la clause dans leur traitć4”.

Si le sens de cette regle est clair, son application n’est pas toujours simple. On peut tirer de la pratique, fort abondantc, quclqucs cxemples qui illustrcnt les difficultćs rencontrćes et les Solutions possibles.

2)    Dans PAffaire de VAnglo-Iranian Oil Company (1952), la CIJ a declare ce qui suit :

Le Royaume-Uni a ćgalcmcnt avancć, sous une formę toutc diffć-rente, un argument relatif a la clause dc la nation la plus favorisćc. Si le Danemark pouvait porter devant la Cour des qucstions rclativcs a Papplication du traitć conclu par lui en 1934 avec Piran, ct si le Royaume-Uni ne pouvait soumettre a la Cour des qucstions rclatives a Papplication du mćme traitć, au benćficc duquel i] a droit cn vertu de la clause de la nation la plus favorisee, le Royaume-Uni ne serait pas dans la situation dc la nation la plus favorisćc. II suflit 4 ta Cour de faire observer que la clause de la nation la plus favorisee contenue dans les trait es de 1857 et de 1903 entre l'Iran et le Royaume-Uni n'a aucun rapport quelconquc avec les questions juridictionnelle s entre les deux gouvcrncments *. Si le Danemark a lc droit, d’aprćs Particie 36, paragraphe 2, du Statut, de porter devant la Cour un diffćrend relatif k Papplication du traitć conclu par lui avcc Piran, c’cst parce quc cc traitć est postćricur a la ratification dc la dćclaration de Piran. Ccci ne pcut faire surgir aucunc question se rapportant au traitement de la nation la plus favorisćc 44‘.

3)    Dans la sentence qu’clle a rendue le 6 mars 1956 au sujet de PAffaire Ambatielosm, la Commission d’arbi-trage a exprime, en ce qui concerne Pinterprćtation de Particie X (clause de la nation la plus favorisće) du Traitć de commerce et de navigation anglo-grec de 1886, Popinion ci-apres :

La Commission [d’arbitrage] n’cstimc pas nćcessaire d’exprimcr une opinion sur la question gćnćrale dc savoir si la clause de la nation la plus favorisćc ne pcut jamais avoir pour effet d’assurcr a ses bćnćficiaircs un traitement conformc aux principes gćneraux du droit international parce quc, en Pespece, Pcffet de la clause est cxpres-

m A. D. McNair, The Iaw ofTreatics, Oxford, Clarendon Press, 1961, p. 287.

m Affairc dc PAnglo-Iranian Oil Co. (compćtcncc), Arrćt du 22 juillct 1952, C.I.J. Recueil 1952, p. 110. Pour les faits ct les autres aspects dc Paffaire, voir Annuaire... 1970, vol. IT, p. 216 i 219, doc. A./CN.4/228 et Add.l, par. 10 ć 30.

444 Affairc Ambaticlos (fond : obligation d’arbitragc), Arrćt du 19 mai 1953, C.I.J. Recueil 1953, p. 10.



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Rapport de la Commission a PAssemblćc generale 105 ccrtains auteurs moins rćcents, du moins dans lc
Rapport de la Commission a PAssemblee generale 109 8)    Cette hypothese particuliere
Rapport de la Commission & PAssemblee generale 127 relations diplomatiques405 et sur les relatio
129 Rapport de la Commission a PAssemblće generale Anicie 5. — Traitement de la nation la plus
Rapport de la Commission a PAssemblćc generale 133 pays auxquels les liaient des accords assortis de
147 Rapport de la Commission a PAssemblće generale rapporls rćciproques avec des Etats non membres,
Rapport de la Commission a PAssembłee generale 157 ou dans des contextcs particuliers, ou cncorc sti
Rapport de la Commission a PAssemblće generale 171 adoptćc par la Commission 656 — selon laquclle le
Rapport de la Commisslon a PAssemblec generale 179 e) Toutc partie contractante qui considćrerait qu
Rapport de la Commission a PAssemblćc generale 185 traitć entre un ou plusicurs Etats et cctte organ
Rapport de la Commission a PAssemblee generale 57 l’examen d’ensemblc effectuć par la Commission 18.
Rapport de la Commission a 1’Asscmblćc generale 111 aucuncmcnt mettre en doutc les fondcmcnls ćtabli
Rapport de la Commission i 1’Assemblće generale 143 societe britanniąuc qui se rapprochc Ic plus du
Rapport de la Commission k 1 Assemblće generale 151 vcrscr un million, mais jc suis dispcnsć dc vous
Rapport de la Commission a PAssemblee gćnerale 69 United States Par ailleurs, Ic principc dc 1’attri
Rapport de la Commission & TAsscmblee generale 97 organes de 1’organisation. Les općrations des
Rapport de la Commission a PAsscmblćc generale 99 ćchappcnt totalcmcnt k son contrólc Z07. Et il ser
Rapport de la Commission a 1’Assemblee generale 113 d’introduire des notions qui risąueraient de lai
121 Rapport de la Commissioo k 1’Assemblće generale 7)    Lcs principes qui ćmanent d

więcej podobnych podstron