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Rapport de la Commission k 1'Assemblće generale 151

vcrscr un million, mais jc suis dispcnsć dc vous Ic paycr, car il vous cst loisiblc d’ćpouscr Mile X, qui vous 1’apportcra cn dot. »

Lc fait qu’on retire, en Fespece, tous les benćfices de la clause au pays envers qui on s’ćtait lie ressort, au surplus, avec ćvidence, de cette constatation qu'il se trouvera place exactement sur le memc pied que les pays qui n’avaient pas obtenu la promesse du traitement le plus favorable et qui pourront aussi bien quc lui adherer au traitć ouvert.

Nous sommes ainsi amenćs k conclurc que la clause dc la nation la plus favorisće fait bien obstaclc k la nćgociation dc traitćs pluri-lateraux, ct quc cet obstaclc nc pcut etre Ievć que par unc rćscrve explicitcmcnt formulće dans Factc qui Ta octroyćc ou par le consentcment amiable des Etats benćficiaircs de la clause S3S.

10)    Rousseau ćcrit dans lc meme sens :

[...] rcxclusion [des avantages d’un traitć collcctif] dc 1’Etat partie au traitć bilatćral, quels que soient les arguments d’opportu-nite qui militent en sa faveur, cadre difficilement avec la clause de la nation la plus favorisćc et cst en contradiction ćvidentc avec les garanties d’ćgalitć antćrieurement donnćes a 1’Etat bćnćficiaire de ladite clause. Sous couleur dc dejouer les calculs egolstes d’un Etat dćsireux d’obtenir k bon compte des avantages tarifaires, ne va-t-on pas commettre unc immoralite pire en refusant a un cocontractant 1’application d’une clause dont on lui avait a l’avance promis le bćnefice ?

• • •

Forcc cst bien dc reconnaitre quc, du point dc vue dc la tcchniquc juridiquc, ccttc derniere solution [rćscrvc cxplicitcmcnt formułce ou conscntcmcnt amiable des Etats benćficiaircs dc la clause] ćtait plus corrcctc, parce que plus soucicusc dc rcspcctcr 1'accord dc volontćs des Etats, seul fondement solidc du droit positif

Le GATT et des Etats non membres

11)    L’Accord genćral du GATT ne contient aucune disposition semblablc k cclle du paragraphc 4 de 1’article 98 de la Charte de La HavaneM5. La pierre angulaire de FAccord genćral est une clause incondi-tionnelle de la nation la plus favorisće. L‘Accord est ouvert k Fadhćsion de tous les Etats, du moins selon certains auteurs538, qui interpretent ainsi le tcxte dc 1’article XXXIII, redigć comme suit :

Tout gouvernement qui n’est partie au prćscnt Accord [...] pourra adherer au prćscnt Accord [...] a des conditions a fixer entre ce gouvernement et les Parties contractantes. Les Parties con-tractantes prendront a la mąjorite des deux tiers les dćclsions visćes au prćsent paragraphcS37.

12)    Quelle cst la position des Etats tiers non membres du GATT ? Peuvent-ils invoquer une clause de la nation la plus favorisćc concluc avec un Etat membre du GATT pour demander a bćnćficier des avantages du GATT? John H. Jackson, dont Fopinion fait autoritć pour ce qui concerne le GATT, donnę k cette question une rćponse resolument affirmative, et ćcrit :

Tout avantagc accordć k un autre pays par unc partie au GATT doit ćtre accordć a toutes les parties contractantes. Des lors, les avantagcs accordćs par unc partie contractantc k un Etat non membre du GATT doivcnt ćtre accordćs k toutes les parties contractantes. Ainsi, si A ct B sont parties du GATT alors que X ne l’cst pas, ct quc A conclut un accord commcrcial bilatćral avec X, tous les avantagcs confćrćs a X par cet accord doivcnt ćgalement bćnćficier a B. Invcrscmcnt, si lc traitć entre A ct X comporte une clause dc la nation la plus favorisće, X jouit dc tous les avantages dus par A aux parties au GATT cn vcrtu des dispositions dc FAccord gćnćral. On voit donc quc FAccord du GATT nc produit pas seule-ment effct k Fćgard de ses membres. Lors des rćunions dc Genćvc, en 1947, on a suggćrć que les avantagcs dćcoulant du GATT ne dcvaicnt bćnćficier qu’aux parties k FAccord gćnćral; toutefois, ccttc idćc a ćtć rcjetćc '. Dans certains cas, on aboutit cn dćfinitive a rćduirc considćrablemcnt Fintćrćt qu’un pays pourrait avoir dcvcnir partie au GATT puisquc, s’il a conclu un traitć bilatćral comportant unc clause dc la nation la plus favorisćc avcc ses prin-cipaux partenaires commcrciaux ct quc ses partenaires sont eux-mćmcs parties au GATT, ledit Etat obtient la plupart des avantages confćrćs par lc GATT sans rien accordcr aux parties au GATT avcc lcsqucllcs ii n’a pas d'accord commcrciall#.

• Documcnt dci Nation* Unie* E/PC/T/C.n/3 (1946), p. 14.

10 {*..] Peut-ćtre c%i-cc 14 !a raison pour )aqudle relativement peu dc pays d'Am£rique Jatine sont devenu* parties au GATT. Ne sont notamment pas parties 4 PAccord le Costa Rica, El Salvador, PEquatcur, le Paraguay ct le VcnczuelaS3i.

13)    Lc Groupc dc travail du GATT des questions relatives k Forganisation et aux fonctions a examinć cn 1955 les problemes qui se posent lorsque des parties contractantes vculent ćtendrc a des parties non contractantes, par la conclusion d’accords bilatćraux, les avantages rćsultant dc FAccord. On a fait observer cette occasion que les parties non contractantes bćnćfi-ciaient frćquemment de tous les avantages dc FAccord sans avoir a cn assumer les obligations. Malgrć un certain mćcontentement provoquć par cette situation, la majoritć des membres du Comitć s’est accordee a reconnaitre que Fattitude dc chacune des parties contractantes a cet ćgard ne relevait que d’elle-meme 539.

14)    Selon le manuel sovićtique de droit international, FAutriche, apres avoir adhere au GATT, n’a pas ćtendu immćdiatement les tarifs douaniers du GATT k FUnion sovietique, malgrć le traitement de la nation la plus favorisće prćvu par traitć entre les deux pays. Ces tarifs n’ont ćtć appliques k FURSS qu’a la demande cxpresse de celle-ci. Par contrę, d’autres pays d‘Europę occidcntale ayant conclu avec FUnion sovićtique des traitćs du meme type ont fait bćnćficier automatiquement les produits sovićtiqucs des avantages prevus par le GATT840.

Autres accords multilateraux ouverts d Ladhesion, et Etats

non parties

15)    Avant de devenir partie a FAccord du 22 novembre 1950 pour Fimportation d‘objets de caractere ćducatif, scientifique ou culturel (Accord dc Florence)541, les

•** E. Allix, « Les aspeets juridiques dc la clause dc la nation la plus favorisćc», Revue politiąue et parlementaire, Paris, t. 148, juillet-septembre 1931, p. 231 et 232.

*** Ch. Rousseau, Principes gćnćraux du droit International public, Paris, Pćdonc, 1944, t. I, p. 777 ct 778.

6,4 Voir ci-dessus art. 14, par. 6 du commentaire.

434 E. Sauvignon, op. cit., p. 267.

4,7 Nations Unieś, Recueil des Traitćs, vol. 62, p. 35.

434 J. H. Jackson, op. cit., p. 257 et 258.

444 Documcnt GATT L/327, citć par K. Hydcr (Hasan), Eąuality of Treatment and Trade Discrimination in International Law, La Haye, Nijhoff, 1968, p. 78, notę 2. Voir aussi Annuaire... 1970, voI. II, p. 247, doc. A/CN.4/228 et Add.l, par. 187.

110 Institut d’Etat du droit de FAcadćmic des Sciences de FUnion sovietique, op. cit., p. 270.

441 Nations Unieś, Recueil des Traitćs, vol. 131, p. 25.



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