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Rapport de la Commission & PAssemblee generale 127

relations diplomatiques405 et sur les relations consu-laircs406. Les deux conventions contiennent un article qui dit notamment :

1.    En appliquant les dispositions de la prćsente Convcntion, PEtat accrćditairc [de rćsidcnce] nc fera pas dc discrimination cntre les Etats.

2.    Toutefois, ne scront pas considćrćs commc discrłminatoires :

• • •

b) Le fait pour des Etats dc sc fairc mutuellcment bćnćficicr, par coutumc ou par voic d'accord, d’un traitcmcnt plus favorablc quc nc le rcquićrcnt les dispositions dc la prćsente Convcntion *07.

Ces dispositions traduisent la regle ćvidente selon la-quclle, tout en ćtant lies par 1’obligation qui dćcoule du principc de la non-discrimination, les Ftats sont nćanmoins libres d’accordcr des avantages particuliers a d’autrcs Etats pour tenir comptc dc quclque rapport particulier d’ordre gćographique, economique, politique ou autre. Fn d’autres termes, le principe de la non-discrimination doit etre considćrć commc unc rćglc gćnćrale qui peut toujours etre invoquee par n’importc quel Etat. Mais un Etat nc peut pas, normalcment, invoqucr cc principe a 1’cncontrc d’un autre Etat qui accorde un traitement particulićrement favorable a un Etat tiers s’il bćnćficie lui-mćmc du traitement gćnćral non discriminatoire accorde aux autres Etats sur un pied d’egalitć avec ceux-ci. Un Etat ne peut demander a etre assimilć a un Etat favorisć qu’en se fondant sur un engagement explicitc dc PEtat qui accorde le traitement de faveur en question sur une stipulation convention-nelle, c’est-k-dire sur une clause de la nation la plus favorisće.

5. La clause de la nation la plus eayorisće et

LES DUFF.RFNTS NIVEAUX DE DlłVF.LOPPEMENT

ŚCONOMIQUE

113. La Commission, des les premiers stades de ses travaux, a pris conscicncc du problćmc quc 1’application de la clause de la nation la plus favorisee cree dans le domaine des relations ćconomiques lorsque le dćveloppe-ment des Etats interesses prćsente une inegalite frappante Elle a rappelć le rapport intitulć «International Trade and the Most-Favoured-Nation Clause » (Le commerce international et la clause de la nation la plus favorisćc) ćtabli par le sccrćtariat dc la CNUCED (« memorandum de la CNUCED »), ou il est dit notamment :

L’application dc la clause de la nation la plus favorisćc a tous les pays indćpcndammcnt dc leur niveau dc dćvcloppcmcnt rćpondrait aux exigenccs d'une ćgalitć formelle, mais comportcrait, cn fait, unc discrimination implicite a Pegard des membres les plus faiblcs de la communautć intemationale. Cela nc signiiie pas qu’il faille rejeter dćfinitivement la clause de la nation la plus favorisee. [...] La rcconnaissance des besoins des pays en voie de developpement en matićre de commcrce et dc dćveloppement exige que, durant un

4oa Nations Unieś, Recueil des Traitłs, vol. 500, p. 95.

Ibid., vol. 596, p. 261.

407 Article 47 de la Convcntion de Vienne sur les relations diplo-matiques et article 72 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires.

ccrtain temps, la clause dc la nation la plus favorisćc nc s’applique pas i certains types dc relations commcrcialcs intcrnationales40“.

114.    La Commission a ćgalement rappelć le huitićme principe generał de la recommandation A.I.l dc la premierę session dc la Confćrence des Nations Unieś sur le commerce et le dćveloppcmcnt, selon lcqucl

Les echanges internationaux devraicnt se faire dans Pintćrćt rćciproque des coćchangistes, sur la base du traitement de la nation la plus favorisće, et ne devraient pas comporter de mesures prćju-diciablcs aux intćrćts commerciaux des autres pays. Toutefois, les pays dćveloppćs devraient accorder des concessions a tous les pays cn voie dc developpement, faire beneficier ces pays de toutes les concessions qu’ils s’accordent cntre eux, et, lorsqu’ils leur accordcnt ces concessions ou d'autres, nc pas cxigcr dc ccs pays la rćciprocite. Dc nouvcUes prćfćrcnccs, tarifaires et non tarifaires, dcvraient ćtre accordćcs i 1'ensemble des pays cn voic dc dćvcloppcmcnt sans Pfitre pour autant aux pays dćveloppćs. Les pays cn voie dc dćvcloppement ne seront pas tenus d’ćtendre aux pays developpes le traitement prćfćrcntiel qu'ils s’accordent entre eux [.. .I40*.

115.    En ćvoquant la qucstion de Papplication de la clause de la nation la plus favorisće dans les relations commcrcialcs cntre des Etats qui ont des nivcaux diffć-rents de developpement ćconomique, la CDI s’est rappelć qu’elle ne pouvait pas s’engagcr dans des domaines sortant de sa compćtence et qu’il nc lui appartcnait pas de traiter de questions economiques et de suggćrcr des regles concernant 1’organisation du commerce international. Nćanmoins, la Commission reconnait que 1’appli-cation dc la clause dans le domaine des relations ćcono-miques, notamment cn ce qui conccrnc les pays en voie dc dĆYcloppcmcnt, souIcyc des qucstions graves, dont certaines ont trait aux travaux de la Commission en la matiere. La CDI a commencć a examiner 4l°, sur la base du sixieme rapport du Rapporteur special, la question des exceptions a 1’application de la clause. Elle tient a indiquer des a present qu’elle reconnait Pimportance de la qucstion et qu’cllc a Fintention d’y rcvenir plus tard au cours de ses travaux.

6. Caractere gśneral du projet d’articles

116.    Les articles relatifs k la clause de la nation la plus favorisćc sont dcstinćs a completcr la Convention dc

404 Voir Annuaire... 1970, vol. II, p. 247, doc. A/CN.4/228 et Add.l, par. 188.

Un des membres de la Commission a rappelć la dćfinition aristotelicienne de 1’ćgalitć :

« II cn sera dc mćmc dc l’ćgalitć, si l'on cxaminc les personnes et les choscs. Lc rapport qui cxistc cntre les objets sc rctrouvera entre les personnes. Si les personnes ne sont pas ćgales, elles n’obtiendront pas dans la faęon dont elles seront traitćes Pega-litć. Dc la yiennent les disputes et les contestations, quand les personnes sur lc pied d'ćgalitć n’obticnncnt pas des parts ćgales, ou quand des personnes sur lc pied d’inćgalitć ont ct obtiennent un traitement egalł. ».

« • Aristotc, Ethlque i Nlcomaque% V, iii, 6. »

(Annuaire... 1968, vol. I, p. 192, 976f sćancc, par. 6.)

4of Ac fes de la Conference des Nations Unieś sur le commerce et le de veloppement, vol. I, Ac te finał et rapport (publication des Nations Unieś, numero de vente : 64.11.B. 11), p. 22.

410 Voir ci-dessous commcntairc dc Particie 21.



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