6919025839

6919025839



Rapport de la Commission a PAsserablee gćnćrale 139

stipulait, avcc unc exccption qui ne nous intćrcssc pas ici, que

{...] chacune des Hautcs Partics contractantcs s'engagc a fairc profitcr 1’autre, immćdiatemcnt et sans condition, dc toute favcur, immunitć ou privilćgc, en matierc de commerce ou d'industric, qui aurait pu ou pourrait ćtrc concćde par unc des Partics contractantes k unc tiercc Puissancc en Europę ou hors d’Europc 474.

S’appuyant sur cet articlc, la Lloyds Bank invoquait Ic bćnćficc des dispositions d’un traite franco-suisse du 15 juin 1889, qui donnait aux ressortissants suisses Ic droit d’agir en France sans etre tenus dc verser la caution judicatum solvi. Le Tribunal a rejetć cette thćse et a considćrć qu’un Etat partie k unc convcntion dc caractere genćral telle que la Convention anglo-franęaise, qui rćglementait les relations commerciales et maritimes entre les deux pays, ne pouvait invoquer par le biais de la clause de la nation la plus favorisee le bćnćfice d’une convention spćcialc telle que la convention franco-suisse, qui traitait d’une qucstion particulierc, k savoir la dispense de 1’obligation de verser la caution judicatum sohi476.

6)    Les rćdactcurs des clauses dc la nation la plus favorisee se trouvcnt toujours places dcvant le dilemme qui con-siste soit a rćdiger la clause en termes trop genćraux — ce qui risque de nuire a son efficacite si la regle ejusdem generis est interprćtće strictement — soit a la rćdiger de faęon trop cxplicite en enumćrant ses domaines d’appli-cation spćcifiqucs — auqucl cas 1’ćnumćration risque de ne pas etre complćte.

7)    La regle est ćgalement observće dans la pratique extrajudiciaire des Etats, comme le montre 1’affaire conccrnant 1’Accord commercial du 25 mai 1935 entre les Etats-Unis d’Amćriquc et la Sućde. L’articlc ler de cet accord ćtait ainsi conęu :

La Sućde ct les Etats-Unis d’Amćriquc s’accorderont rćcipro-quement le traitement inconditionncl ct illimitć dc la nation la plus favorisćc pour tout cc qui concemc les droits dc douanc ct taxes accessoircs dc toute naturę ct leur modc dc pcrccption, aiDsi que les rćglements, formalitćs ct taxcs applicablcs a Toccasion du dćdoua-nement ct 1’cnscmblc des lois ou rćglements rćgissant la vcnte ou Putilisation, k Fintćricur du pays, des marchandiscs importćes 474.

En 1949, le Departement d’Etat fut prie d’informer la Liquor Authority de 1’Etat de New York qu’unc licencc pour la vente a New York de bićre suedoise importee devait etre delivrće k une certaine societć d’importation. Le Service juridique du Dćpartemcnt d’Etat interpreta comme suit les dispositions du traite :

Etant donnć quc la clause dc la nation la plus favorisćc qui figurę dans TAccord commercial reciproque signć entre les Etats-Unis et la Sućde en 1935 a pour seul objet d’cmp6cher la discrimination

474 Ibid., p. 23 ct 24.

474 H. Lauterpacht, ed., Annual Digest of Public International Law Cases, 1929-1930, Londres, vol. 5, 1935, affairc n° 252, p. 404; Journal du droit International, Paris, 58* annćc, 1931, p. 1018, resume par A. D. McNair, op. cit., p. 287. D’autres afTaircs faisant intervcnir la regle ejusdem generis sont citćcs, pour cc qui est des tribunaux franęais, par A.-Ch. Kiss, « La convcntion curopćennc d’ćtablisscmcnt et la clause de la nation la plus favorisće », Annuaire franęais de droit International, 1957, Paris, vol. III, p. 478, et, pour cc qui est des tribunaux amćricains, par G. H. Hackworth, op. cit., p. 292 et 293.

474 SDN, Recueil des Traites, vol. CLXI, p. 136.

entre, d’une part, les importations ct cxportations en provenanccet k destination de la Sućde et, d’autrc part, les importations ct cxpor-tations en provcnancc et k destination d'autrcs pays, j’ai le regret dc vous informer que le Dćpartemcnt n’cst pas en mesure d’adrcsscr ci la Liquor Authority dc New York, comme vous le suggćrcz, unc lcttrc attestant quc cet accord octroic aux ressortissants sućdois le mćmc traitement que cclui qui est accordć aux ressortissants d’autrcs pays.

Tous les pays enumeres dans la piece jointe k votre lettre (pays dont les ressortissants sont considćrćs par la Liquor Authority dc 1’Etat de New York comme pouvant etre titulaires de licenccs pour la vcnte dc boissons alcoolisecs) ont conclu avec les Etats-Unis des traites qui accordent le droit au traitement national ou au traitement de la nation la plus favorisćc aux ressortissants dc ces pays exeręant des activitćs commerciales. II n’y a donc pas lieu dc tenir compte dc l’existencc des accords commcrciaux que vous mentionnez (... 14,T.

8) Dans les excmples ci-apres, la qucstion de 1’application de la regle se pose dans des circonstanccs exceptionnelles. Dans YAJfaire du « Nyugat» — Societe anonyme mari-time et commerciale suisse c. Royaume des Pays-Bas, les faits ćtaient les suivants : le 13 avril 1941, le Nyugat, battant pavillon hongrois, naviguait hors des eaux terri-toriales des anciennes Indes nćerlandaiscs. Le destroyer nćerlandais Kortenaer 1’arreta, 1’arraisonna et le conduisit a Surabaya, ou le navire fut coule en 1942. Les dcman-deurs affirmerent que le Nyugat avait fait 1’objet de mesures illicites. Le navirc ćtait de proprićtć suisse. II avait appartenu prćcedemment a unc societć hongroisc, mais la societć suisse en ćtait devenue proprićtaire en 1941, datę a laquclle ellc dćtenait dej& la totalite des parts dans la societć hongroise. Le pavillon hongrois ćtait un pavillon neutre. De son cótć, le dćfendeur fit valoir quc les relations diplomatiqucs entre les Pays-Bas et la Hongrie avaient ćtć rompues le 9 avril 1941, que la Hongrie, alliće de TAllemagne, avait attaque la Yougo-slavie le 11 avril 1941, et que par consequent, sur la base de certains dćcrets nćerlandais applicablcs en la matiere, la prisc du navire ćtait licite. Les dcmandeurs soutinrent que ces dćcrets ćtaient contraires au Traite d’amitić, d’ćtablissement et de commerce conclu avec la Suisse Berne le 19 aoflt 1875478 ainsi qu’au Traitć de commerce conclu avec la Hongrie le 9 dćcembre 1924479, et en particulicr a la clause de la nation la plus favorisee figurant dans ces traites. Les demandeurs invoquerent le Traite d’amitie, de navigation et de commerce conclu le l8r mai 1829 avec la Rćpublique dc Colombie, lequel stipulait que « si malheureusement, par la suitę, il sur-venait quclque interruption dans les relations amicales actuellement existantes », les sujets de l’une des partics contractantes se trouvant sur le territoire de 1’autre «jouiront du privilege d’y rester et d’y continuer a vaquer a leurs affaires [...] aussi longtemps qu’ils s’y conduiront paisiblcmcnt, ct qu’ils ne commettront point d’oflenscs contrę les lois; leurs effets ct proprićtćs [...] ne seront sujets ni a la saisie ni au sequestre480 ». Le tribunal a dćclarć ce qui suit :

477 Jurisconsulte Fishcr, Dćpartement d’Etat, 3 novembre 1949. « MS. Department of State », citć par M. Whiteman, op. cit., p. 760.

474 Pays-Bas, Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, n° 137, 1878, dćcrct du 19 septembrc 1878.

474 Ibid., n* 36, 1926, decret du 3 mars 1926.

4,0 British and Foreign State Papers, 1829-1830, Londres, Ridgway, 1832, p. 909 et 910.



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Rapport de la Commission k 1’Assemblće gćnćrale 119 pliąue ćgalement a ces dcux catćgories dc biens.
Rapport de la Commission k 1’Assemblće gćnćrale 1SS iii) aux prćfćrenccs et avantages autorisćs par
Rapport de la Commission a 1’Assemblće gćnćrale 159 rentielle ou autre, des droits ordinaires sur le
Rapport de la Commission k 1’Asserablće gćnćrale 161 avec des pays tiers avant la crćation de la Com
Rapport de la Commission a 1’Assemblće gćnćrale 165 union economique, les obligations de portće plus
Rapport de la Commission k 1’Assemblćc gćnćrak 169 pro futuro, dc mfimc qu’une clausc toumćc vcrs Ic
173 Rapport de la Commission a PAsserablće generale moment o ii le traitement correspondant confere
175 Rapport de la Commission a PAssemblće gćnćraleArticle 21. — Les clauses de la nation la plus fav
181 Rapport de la Commission & 1’Assemblee gćnćrale generał, s’inspirant de la proposition
Rapport de la Commission & 1 Assemblće gćnćralc 193 3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, a)
Rapport de la Commisslon k 1’Assemblće gćnćrale 197 Groupc a conclu que, en 1’ćtat actuel des travau
Rapport de la Commission k PAsscmblće gćnćrale 59 entend limiter pour le moment son ćtude en matiere
Rapport de la Commission a PAsscmblee gćnćrale 71 des «faits de PEtat». En m6mc temps, pratiquc et
87 Rapport de la Coramission a PAsserablee generale deuxieme courant cTopinion rćunit ccux qui, tout
Rapport de la Commission a PAssembłee generale 157 ou dans des contextcs particuliers, ou cncorc sti
Rapport dc la Commission a PAssemblćc gćnćrale 93 constatcr un concours ou une complicitć, au sens p
Rapport de la Commission & TAsscmblee generale 97 organes de 1’organisation. Les općrations des
Rapport de la Commission a PAsscmblćc generale 99 ćchappcnt totalcmcnt k son contrólc Z07. Et il ser
Rapport de la Commission a PAssemblćc generale 105 ccrtains auteurs moins rćcents, du moins dans lc

więcej podobnych podstron