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Rapport de la Commission a 1’Assemblće gćnćrale 165

union economique, les obligations de portće plus limitće que celles qui lui ćtaient par li imparties devaient faire l’objet de nćgociations et d’amendemcnts.

69)    Tout en approuvant les conclusions du Rapportcur spćcial, on a egalemcnt estime que, quelle que soit la formę sous laquelle seraient adoptćs les articles relatifs i la clause de la nation la plus favorisćc, il faudrait y ajoutcr une clause de non-rćtroactivitć s’inspirant dc la disposition pertinente de la Convention de Vienne. Ainsi les Etats auraient la possibilitć d’inclure dans leurs clauses de la nation la plus favorisee toutes les exceptions qu’ils voulaient, et ils seraient en mesure d’ćviter a l’avenir tout conflit d’obligations decoulant de traitćs.

70)    Un membrc dc la Commission a proposć 1’adoption d’un projct d’article libclle commc suit (A/CN.4/L.229) :

Aucune disposition des prćsents articles nc prćjuge

1)    des rćgimcs spćciaux qui pcuvent prćvaloir dans les rapports entre pays en voic dc dćveloppcmcnt et dans les rapports entre pays en voic de developpcment et pays developpćs;

2)    de rintcrprćtation que doit recevoir une clause de la nation la plus favorisćc en prćsence dc rćgimcs rćgionaux limitćs a certains pays en union ćconomiquc ou politique particulićre.

Le paragraphe 2 de cette proposition avait pour objet de servir de sauvegarde dans les cas en question.

71)    Toutefois, comme il a deja ćtć indiquć, la Commission n’a pas encore pris dćfinitivement position sur ces questions, en partie parce qu’elle veut tenir compte des rćactions des reprćsentants des Etats. La CDI examinera la question i sa prochaine session.

Ariicle 16.Droit au traitement national en venu d’une clause de la nation la plus favorisee

[A moins que le traitć n’en dispose ou qu’il n’en soit convenu autrement,] 1’Etat beneficiaire a droit au traitemeot conferć par 1’Etat concćdant i un Etat tiers meme si ce traitement est conferć au titre du traitement national.

Commentaire

1)    II semble a premiere vuc que la regle proposee aille de soi. Lorsque deux Etats se promettent rćciproqucment le traitement national («inland parity») et promettent ensuite i d’autres Etats le traitement de la nation la plus favorisće, ces derniers peuvent lćgitimement faire valoir qu’ils ont ćgalcment le droit d’ćtre traitćs sur unc « base nationale », car dans le cas contraire il ne seraient pas traitćs d’une manićre aussi favorable que la nation la plus favorisćc (a supposer qu’il existe unc diffćrence substantielle de traitement par suitę de differences dans les promesses qui ont ćtć faites)624.

2)    Telle est ćgalcment la pratique britannique cn ce qui concerne le rapport entre traitement national et traitement accordć au titre de la clause de la nation la plus favorisće. Selon Schwarzenbergcr,

844 Snyder, op. cit., p. 11 et 12.

la normę de la nation la plus favorisće remplit la fonction consistant i gćnćraliscr les privileges accordćs au titre dc la normę nationale k tout Etat tiers faisant partie des bćnćficiaircs du traitement de la nation la plus favorisee dans le mćme domainc84s.

3)    Un auteur de la Republique democratiquc allcraande partage cet avis :

Commc le traitement national reprćsentc en gćnerai le maximum des droits et quc ces droits sont claircment dćfinis, les Etats s’cfTorcent souvent d’obtcnir que leurs ressortissants soicnt placćs sur un pied d’ćgalitć avec les nationaux. Lorsque 1’Etat le plus favorisć se voit octroycr de cette manierc le traitement national, tous les autres Etats qui bćnćficicnt de la clause dc la nation la plus favorisćc peuvent ćgalcment revendiquer cc traitement pour leurs ressortissants au titre de ladite clause ***.

4)    Cet efifet de la clause de la nation la plus favorisće a ćtć explicitement rcconnu cn France. Le Ministre des afTaires ćtrangeres dc la France, dans une lettre du 22 juillet 1929627, a publić une listę des pays qui jouissent du traitement national en France. Le Ministre a ajoutć :

Un plus grand nombrc de convcntions ont ćtć conclucs sur la base du traitement rćservć aux ressortissants de la nation la plus favorisćc. Les ćtrangers qui peuvent se prćvaloir d’une convention dc cet ordrc ont le droit d’etrc traitćs en France comme les ressortissants des pays ci-dcssus mentionnes .

La position oflicielle dc la France sur ce sujet n’a pas changć depuis lors.

5)    Cette position se manifeste ćgalement dans la pratique des tribunaux franęais :

[... 1 la jurisprudence Ifranęaise] s’cst rallićc dans son ensemble a la solution conduisant a appliquer le traitement national k ccux qui l*invoquent par 1’intermćdiaire d’une clause de la nation la plus favorisće

Ainsi, parmi de nombreuses autres afTaires, un tribunal franęais — en 1’occurrence le tribunal correctionnel de la Seine — a dćclarć :

Attcndu quc Sciama, ćtant de nationalitć italienne, peut lćgitimement invoqucr le beneficc de Particie 2 dc la Convcntion d’ćtablissement du 23 aout 1951 entre la France et 1’Italic, lequel dispose : « Les ressortissants de chacune des Hautes Parties con-tractantes jouissent sur le territoire de 1’autrc partie du traitement dc la nation la plus favorisće en ce qui conccmc [...] rexcrcicc du commcrce [...] »; quc, par suitę, il est en droit de se rćclamcr des dispositions de 1’articlc ler de la convcntion concluc le 7 janvicr 1862 entre la France et TEspagnc, lequel decide : « Les sujets des dcux pays pourront voyagcr et resider sur les territoires respcctifs commc les nationaux [...1, faire le commercc tant cn gros qu’cn dćtail

844 G. Schwarzenbergcr, « The most-favoured-nation standard in British practice », The British Year Book of International Law, 1945, Londres, vol. 27, p. 119.

4,4 K. Bcchcr, «Das Prinzip der Meistbcgiinstigung und die Vólkerrcchtskommission der Vereinten Nationcn», Deutschen Aussenpolitik, Berlin-F.st, 17* annee, n* 4 (juillet-aoOt 1972), p. 774.

847 France, Journal officiel de la Republique franęaise, Lois et decrets, Paris, 12-13 aoOt 1929, 61* annće, n° 189.

448 A. Piot, « Du rćalisme dans les convcntions d’ćtablisscment », Journal du droit international, Paris, 88* annee, n° 1, janvier-mars 1961, p. 44.

849 Levcl, loc. cit., p. 338.

840 AfTaires Sciama et Soussan, France : Tribunal correctionnel de la Seine, 27 novcmbre 1962 (Annuaire... 1973, vol. II, p. 147, doc. A/CN.4/269, par. 77).



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