United Nations — Treaty Series
Article 4
V
1. Aux fins de la presente Convention, les mots« resident de 1’un des Etats contractants » designent toute personne qui, aux termes de la legislation de cet Etat, y est assujettie a Pimpót du fait de son domicile, de sa residence perma-nente ou du siege de sa direction, ou eu egard a tout autre critere analogue.
2. Lorsqu’une personne physique se trouve etre, par application du paragraphe 1 du present article, residente des deux Etats, il y a lieu d’appliquer les regles ci-apres :
a) Ladite personne physique est reputee residente de PEtat contractant ou •elle a un foyer permanent d’habitation. Si elle a un foyer permanent d’habitation dans les deux Etats contractants, elle est reputee residente de PEtat auquel Punissent les liens personnels et economiques les plus etroits (centre de ses interets vitaux);
b) S’il n’est pas possible de determiner dans lequel des deux Etats contractants se trouve le centre des interets vitaux de ladite personne, ou si celle-ci n’a de foyer permanent d’habitation dans aucun des deux Etats contractants, elle est reputee residente de PEtat ou elle sejourne habituellement;
c) Si ladite personne sejourne habituellement dans les deux Etats contractants, ou ne sejourne habituellement dans aucun d’entre eux, elle est reputee residente de 1’Etat dont elle est ressortissante.
3. Lorsqu’une personne autre qu’une personne physique se trouve etre, par application du paragraphe 1 du present article, residente des deux Etats contractants, elle est reputee residente de 1’Etat ou se trouve le siege de sa direction effective.
Article 5
1. Aux fins de la presente Convention, les mots « etablissement stable » designent un centre d’affaires fixe ou s’exerce en tout ou en partie Pactivite de Tentreprise.
2. Sont notamment consideres comme etablissement stables :
a) Un siege de direction;
b) Une succursale; ć) Un bureau;
d) Une usine;
e) Un atelier;
/) Une minę, une carriere ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles;
g) Un chantier de construction ou de montage si l’execution de l’ouvrage dure plus de 12 mois.
3. On ne considere pas qu’il y a etablissement stable :
No. 11631