Le diaconat permanent dans le codę DE DROIT CANON10UE 94
eprouvees, quałites physiąues et psychiques en rapport avec Pordre a recevoir (SDO, n° 8; AP. n° 1; c. 1029). Le c. 1051, 1° reprend les memes exigences et en ajoute deux autres: la piete authentique et Taptitude au ministere a exercer. Ce sont la les signes d’un authentique appel au diaconat.
Ces qualites ne suffisent pas a elles seuies. II faut en outre que le candidat «ne soit retenu par aucune irregularite ni aucun empechement» (c. 1025, § 1).
L’engagement dans un ordre est un acte librę de la part du candidat174. Cette liberte doit se manifester par une demande qu’il adresse a son eveque propre afin de recevoir l’Ordre. La demande doit etre «ecrite et signee de sa propre main», manifestant ainsi qu’elle est spontanee et librę (c. 1036). L*aspirant ne sera considere comme candidat a Tordre que si Feveque a accepte «par ecrit» la demande (c 1034, § 1). Et s’il s’agit d’un homme marie candidat au diaconat permanent, le consentement de Tepouse est necessaire pour Tadmission a Pordination (cc. 1031, § 2; 1050, 3°)175. Cependant,
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cette disposition du Codę ne touche [...] pas la validite de Tordination (cf. c. 10). A la verite, Tordination diaconale sans le consentement de 1’epouse serait gravement dotnmageable pour la communaute de vie et de destin des epoux (c. 1055, § 1). L’eveque propre de Tordinand veillera dane au respect de cette disposition. L eveque qui ordonnera en vertu de lettres dimissoriales veillera a s assurer du consentement de Tepouse170
Avant son ordination, le candidat devra en outre presenter les documents suivants: une attestation des etudes dument accomplies (c. 1050, 1°), une attestation de bapteme et de confirmation ainsi que de la reception des ministeres de lectorat et d’acolytat (c. 1050, 3°) et, au besoin. une attestation de la celebration du mariage.
174 Canon 1026: Pour que quełqu'un soit ordonne. il faut qu'il jouisse de la libenć voulue
175 Le Codę ne dit pas comment ce consentement doit se faire: par eciit ou oralemcnt en pećsence d'un tćmoin ou du notaire de la curie diocesaine (c. 483. § 1) lcquel est charge d'ćtablir une attestation a annexer
au.\ autres documents exiges pour 1'ordination (c. 1050. 3°).
176 BORRAS. «Le diaconat permanent dans le Codededroit canonique». pp. 176-177. II ajoute aussi que «le Codę ne dit pas que le consentement de 1 ćpouse doit ćtre donnćpar ecrit ou i dćfaut fait oralement en presence d'un temoin ou mieiL\. d'un notaire de la curie diocesaine (cf. C. 483. § 1) qui ćtablira Tattesution eente a jomdre aux autres documents requis pour Tordinatioa (c. 1050, § 3)>» (p. 177). M. Cancouet et B. Viollc voient dans le refus de l epouse une prernc de non vocation au diaconat {Les diacres, p. 87).