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LE DIACONAT PERMANENT DANS LE CODĘ DE DROIT CANONlQUE
charge pastorale d’une paroisse231. D’ou la question de la direction pastorale a confier a un
diacre232.
Mais il s’agit ici d’une mesure temporaire pour pallier le manque de pretres. En raison du sacrement de 1’ordre, «c’est vers lui d’abord que l’Eveque doit sc toumer słil y a penurie de pretres pour prendre charge du ministere paroissial))233. Pourtant, le diaconat n’est pas un ministere de presidence; il signifie au contraire le Christ-Serviteur. Dans ce cas, Teveque doit nommer un pretre moderateur qui serait dote du pouvoir du cure234. Mais il revient encore a reveque de legiferer en cette matiere et non de se contenter uniquement de la lettre de mission. Dote d’un pouvoir ordinaire, le diacre pourrait ainsi diriger une paroisse ou une communaute et presider 1 'assemblee dominicale (AG 1 ó)235. II le ferait non pas comme pasteur propre, ce qui est specifique a Teveque (c. 370) et au cure (cc. 515; 519). Contrairement au Concile, qui affirmait que le diacre pouvait diriger la charge pastorale au nom du cure et de reveque, le Codę estime que seul le pretre dirige et que le diacre ne fait que participer a I exercice de cette tache. Ce qui revient a dire que la paroisse dirigee par un diacre doit etre consideree comme une paroisse vacante.
Compte tenu de la specificite de son ministere, le diacre ne saurait pas etre nomme pasteur d’une paroisse (c. 521, § 1), ni vicaire paroissial (c. 546), ni administrateur de paroisse
231 Le Dircctoire rcprend la proposition conciliairc sclon laquellc les diacrcs pcin cnt etre charges dc guidcr les communautes chrćtienncs dispersees au nom du cure ou de rćveque (cf. Ibid.).
232 Cf. Commumcariones. 14 (1982). p. 222: J. M. HIJET. «Les nouvelles formes d office curial (CIC. can 517)» dans AT?7*. 113 (1991). pp. 65-67 Le SDO prćcise les fonclions que Lordinaire du licu peul confier a un diacre. a savoir «la direction legitime. au nom du cure et de !'eveque. des communautes chretiennes dispersćes» (22. 10°). Cela a etc repris par le Dircctoire pastorał des ćveques (n° 183).
233 R. PAGE. Les Eghses particuheres T. 11 La charge pastorale de leurs communautes de fideles selon le Codę de droit canomąue de 1983. Montreal. Ed Paulines. 1989. p. 41.
234 Cc pretre nc peut pas etre considćre comme le pasteur proprc de la paroisse dom il est lc moderateur de la charge pastorale. Dote des pouvoirs du cure (pouvoir de dispense cc. 1079. § 2: 1080. § 1 et 2: 1196. 1°: 1245: facultes relaincs a la confirmation c. 883. 2° et 3°: a la confession c. 968. §1: au mariage cc. 1109 ei 1111. § l). il ne 1'est pourtant pas au sens strict du termę.
235 La participation a rexercicc de la charge pastorale confiee a des diacres ne peut ćtre qu 'unc mesure d'e\ccpuon. Voir BORRAS. Les communautesparoisstales. pp. 182-183; PAGE. Les Eglisesparticuheres. T. II La charge pastorale de leurs communautes de fideles selon le Codę de droit canomąue de 1983. pp. 40-41.