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Sociełe des Nations


Recueil des Traiłeś.



2° Les nasses non fixees k des perches, lorsąu elles seront 'espacees, devront 6tre marąućes chacune au moyen d’un espar sans voyant, dćpassant la surface de Peau de i m£tre 20 au moins. Si les nasses sont placees en rangee, le balisage pourra ne comprendre qu un espar de ce genre pour les deux nasses extremes de la rangee et une bouee ou un petit espar pour chacune des autres nasses.

Les casiers k homards Tejnem) seront marąues au moyen d'un flotteur en bois ou d'un espar sans voyant.

30 Les autres engins fixes, soit fixes au fond, soit flottants, seront marqućs, k chaąue extrćmite de Paussióre, par un espar, avec ou sans tonnelet, dont le sommet devra dćpasser de 1 mótre 20 au moins, la surface de Peau, ainsi qu'au moyen d'un pavillon de trois decim£-trescarres, au bout de l'aussi£re place dans lesecteur est de la boussole (du nord au sud par Test), et de deux pavillons triangulaires de trois decim£tres de long, au bout situć dans le secteur ouest de la boussole (du sud au nord par Pouest). Entre ces marques sera place un petit espar sans voyant ou une bouee, tous les 600 m£tres au moins. En ce qui concerne les lignes pour la peche du saumon, dans les eaux entourant Bornholm et le groupe d'iles de Kristians0, Pespar place k chaque extremite de la ligne devra depasser la surface de l'eau de 2 m&tres au moins. Sur les lieux de pćcheou le hareng se peche au filet trainant, ces signaux devront etre d’un type tel qu’on puisse faire passer le filet par dessus.

40 Le filet derivant devra etre muni d'un orin et dłun tonnelet ou bouee peint en noir, sans voyant, fixe a la poche ou k la manche du filet.

5° Pour la piche a la senne, on placera pres du bateau, un espar portant un pavillon bleu dans la direction ou le passage est librę ou bien Ton devra, pour assurer la protection des engins, faire les signaux particuli&rement autorises k cet effet par les Etats contractants.

6° Les engins dćrivants ou flottants seront marques, par une bouee sans espar au bout fixe de Taussiere ancre ou fixe au bateau et par une bouee avec espar depassant de 1 m£tre 20, au moins, la surface de l'eau, au bout librę de Taussiere. Les engins derivants employes dans le Sund devront ^tre munis, la nuit, d’un feu clair fixć k cet espar ; les engins flottants devront porter un pavillon triangulaire.

70 Aucune marque de filet ne devra s'elever a plus de 2 m£tres 50 de la surface de Teau.

Article 5.

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Les dispositions de Particie 4 concernant la protection des engins fixes ne s'appliqueront que -du ier octobre inclus au 31 mars inclus, en ce qui concerne les lignes et hameęons pour la p§che -du saumon, placćs dans les eaux de Bornholm et du groupe d’iles de Kristians0.

Article 6.

Les articles 4 et 5 ne seront pas applicables aux zones de peche reservćes par chacun des deux pays k ses pecheurs.

Article 7.

Les bateaux qui se livrent k la peche dans les eaux auxquelles est applicable la pr^sente convention devront porter des marques apparentes indiquant le numero et le port d'attache, aussi bien sur la coque que sur la grandę voile.

Article 8.

Toute infraction aux rógles stipulees a Particie 4 entrainera des poursuites judiciaires, un jugement et Papplication de sanctions dans le pays auquel appartient le bateau du contrevenant.

N° 3211

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