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Le terme «stocks de reserve », dans le cas d’une «drogue» quelconque, dćsigne les stocks requis :
i) Pour la consommation interieure normale du pays ou du territoire ou ils sont maintenus ;
ii) Pour la transformation dans ce pays ou dans ce territoire; et
iii) Pour Pexportation.
Le terme «stocks dłEtat», dans le cas d’une «drogue » quelconque, indique les stocks maintenus sous le contróle de PEtat, pour Pusage de PEtat et pour faire face k des circonstances exceptionnelles.
Sauf indication contraire du contexte, le mot« exportation » est considćrć comme comprenant la rćexportation.
ĆHAPITRE II Evaluations.
Article 2.
1. Les Hautes Parties contractantes foumiront annuellement au Comitć central permanent instituć par le chapitre VI de la Convention de Genćve, pour chaque drogue et pour chacun de leurs territoires auxquels s'applique la presente convention, des ćvaluations conformes aux dispositions de Particie 5 de la prćsente convention.
2. Lorsqu’une Haute Partie contractante n’aura pas foumi d’ćvaluations pour Lun quelconque de ses territoires auxquels la prćsente convention s’applique, k la datę prćvue k Particie 5, paragraphe
4, ladite ćvaluation sera ćtablie dans la mesure du possible par Porgane de contróle prćvu k Particie
5, paragraphe 6.
3. Le Comitć central permanent demandera pour les pays ou territoires auxquels la presente convention ne s’applique pas, des ćvaluations ćtablies conformćment aux stipulations de la prćsente conventión. Si, pour Pun quelconque de ces pays ou territoires, il n’est pas foumi dłćvaluation, POrgane de contróle en ćtablira lui-meme dans la mesure du possible.
Article 3.
Toute Haute Partie contractante pourra fournir, si c’est necessaire, pour une annće quelconque, et pour Pun quelconque de ses territoires, des ćvaluations supplćmentaires pour ce territoire pour ladite annće, en exposant les raisons qui les justifient.
Article 4.
1. Toute ćvaluation foumie conformćment aux articles prćcćdents se rapportant k Punę quelconque des «drogues » requises pour la consommation intćrieure du pays ou du territoire pour lequel elle est ćtablie, sera fondće uniquement sur les besoins mćdicaux et scientifiques de ce pays ou de ce territoire.
2. Les Hautes Parties contractantes pourront, en dehors des stocks de rćserve, constituer et maintenir des stocks d’Etat.
Article 5.
1. Les ćvaluations prevues aux articles 2 & 4 de la prćsente convention devront etre ćtablies selon le modćle qui sera prescrit de temps k autre par le Comitć central permanent et communique par les soins de ce Comitć k tous les Membres de la Socićtć des Nations et aux Etats non membres mentionnćs k Particie 27.
4 N0 3219