Societe des Nałions
Recueil des Traites.
RfeGLEMENT D’EXECUTION DE L’ARRANGEMENT
CONCERNANT l’ŹCHANGE DIRECT DES COLIS POSTAUX ENTRE L’OfFICE POSTAŁ DE PALESTINE
ET L’0FFICE POSTAŁ DE L’ItALIE.
Article premier.
Acheminement.
1. Chaąue administration achemine par les voies et moyens qu’elle emploie pour ses propres colis, les colis postaux qui lui sont remis par Tautre administration pour etre transportće sur son. territoire.
L
2. Les colis envoyćs en fausse direction sont rćexpćdićs sur leur vćritable destination par la voie la plus directe dont peut disposer Padministration reexpćditrice.
Article II.
b
Modę de transmission. Prevision des sacs.
1. L^change des colis entre les Administradons de Palestine et de PItalie est effectuće par Pintermćdiaire des bureaux dćsignćs d'un commun accord.
2. La transmission des colis entre les bureaux d^change est effectuće dans des sacs dument fermćs et scellćs.
Sauf arrangement contraire, les bureaux d/ćchange se transmettent a dćcouvert les colis en transit.
3. Une ćtiquette suffisamment rćsistante mentionnant le bureau d’echange expćditeur et le bureau d’ćchange destinataire est fixće k chaque sac ; le nombre des colis contenus dans le sac est indiquć au recto de Pćtiquette.
4. Le sac eon ten ant les feuilles de route et autres documents porte une etiquette distincte.
5. Les colis avec valeur dćclarće sont expćdićs dans des sacs sćparćs et les ćtiquettes de ces sacs portent une marque distinctive k convenir entre les administradons en cause.
b. Le poids de chaque sac ne doit pas dćpasser 50 kilogrammes.
7. Chaque administration utilise pour la transmission des colis ses propres sacs, qui doivent porter Pindication tr&s lisible du bureau ou de POffice d’origine et d'un numćro d'ordre.
L'office rćexpćditeur doit faire mention sur ses feuilles de route des numćros des sacs retoumes et devient responsable de la perte de ceux dont il ne peut pas prouver avoir effectuć le renvoi.
8. Les sacs reęus par chaque administration sont renvoyćs vides, formćs en liasses de dix (neuf sacs enfermćs dans le dixi£me) et expćdićs sćparćment a Padresse du bureau d'ćchange intćressć par le prochain courrier.
Article III.
Renseignement a fournir.
i. Chacune des administrations intćressćes foumit k Pautre :
a) La nomenclature des pays sur lesquels elle peut acheminer les colis qui lui sont remis ;
b) Les voies ouvertes pour Pacheminement des colis k partir de Pentrće dans son territoire ou dans ses services :
& A
N° 3204