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zonę, et suitę k cette action, le Royaume-Uni a declenche une procedurę contrę la decision norvegienne devant la CIJ365. Alors cette demiere a conclu que : « Le tracę des lignes de base droites pour marąuer la limite entre les eaux interieures et les eaux territoriales, est une pratiąue acceptable366».
Selon la CIJ il s’agit d’une application generale du droit intemational dans un
cas specifiąue, ce qui signifie que la validite du tracę des lignes de base droites par la
Norvege depend de la situation geographique de chaque pays, le cas des cótes
norvegiennes etant caracterise par l’existence de plusieursFjords. La Cour a reconnu
dans cette affaire les elements de bases dans la determination des lignes de base
droites par la Norvege, a savoir les pratiques locales et les interets economiques de la
population367. En effet, la CU a decide que :
La Cour est ainsi amenee a conclure que la methode des lignes droites, consacree par le systeme norvegien, a ete imposee par la geographie particuliere de la cóte norvegienne ; que, des avant la naissance du differend, cette methode avait ete consolidee par une pratique constante et suffisamment longue en face de laquelle 1’attitude des gouvemements atteste que ceux-ci ne 1’ont pas consideree comme etant
Dans ce sens Frede, Castberg explique qu’ :
Un Etat peut etre autorise, en se fondant sur des raisons historiques, economiques et sociales, a fixer de longues lignes de base entre les ileś et les rochers, surtout lorsqu’il est question de la limite territoriale du droit acquis exclusif de la population aux peches cotiers, il peut estimer equitable ou utile d’etendfe le droit de passage des navires d’autres Etats, en temps de paix aussi, des eaux qui se trouvent en deęa des lignes de base369.
365Ąffaires des pecheries Anglo-norvógiennes (Norvege c. Royaume-Uni) Arret du 9 decembre 1951 [ 1951 ]C.I.J.rec.
366 Ibid.
367 Ibid.
368Ąffaires des pecheries Anglo-noryegiennes (Royaume-Un c.Norvege) Arret du 18 decembre 1951 [1951] C.IJ.rec, k la pl39.
369 Frede Castberg, «La distinction entre le regime de la mer territoriale et celui des eaux interieures» (1954) Institut de droit intemational, session d’Aix Provence.
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