(Ordannance n* 92-044 du 23 octobrc 1992)
• Art. 33 tnou*—u)t — Us rśuntont dlsctorale* pubftquo* sont • libro* sou* rś»orv* do ddclaration prdalablo ou Roprdtontont do 1'Etst au nłyoau do la localitd ooncorndo. Elias no peuvont touto* fois fttro tenuos ni sur la voio pubłkjuo ni sur los. marchds.
La roprdsontam do i*Etat au nłvoou do la localitA concornAo pout, ooit los dis)oquor( soit tos suspendre sł 1'ordro pubttc ost troubl*.»
Art 34. — La campagne^^oefóriH^^otF^dćrouIcr dan® un dimat do respekt reciproque et 4eL_c/5/i,avanana», ex^jnpte de toift propos bclliqueux et irrćvercncieux. sera poursuivi confor-
cnóment aux dispositiuns de larticle 119 ci-dessous.
(Ordonnnnce. n’ 92-044 du 23 octuhrc 1992)
• Art. 36 (nowtsu). — L utitisation do* pratiquos coutumłftros •mportant ongaflomont porsonnol ot contrainto d*un dlocteur, on vuo de voter pour uno opclon, pour un candidat ou listo do csndl-data ost formolldmont intofdłto ot rdprimde par la k>i.
»Les 6difices cultueb, les - b&timents administratifs ct les casernes ne pcuvem £tre utilisćs pour *lą campagne ćlectorale.
Atl 36. — Toute iijauguration offioielle est interdite pendant ta durte de la campagne ćlector&le.
L’utilisatioti des biens publics ainsi que des voitures administratives & .des fins de propagandę est' interdite.
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L’inobservation des dispositions du paragrafie ci-dessus sera poirr-suivie exclusivement en tant qu’infraction pćnale.
Art 37. Les personnes morale® de droit public, les personnes morales de droit privó dont la ma>oritć du Capital appartient k une ou plusieurs personnes morales de droit public ne peuvent effectuer, directamcm ou indirectement, aucun don en vue du nnancement de la campagne d’un parti politiąue, d’une organisation, d’un candidat on d’une listę de candidats.
Art. 38. — Aucun parti politique ou organisation ayant próaentó ■ ou soutenu un candidat ou une listę de candidats, aucun' candidat aucune listę de candidats, ne peuvent recevoir, direcbanent ou indirectement, pour quglqye^ttópenśe qtfe^ce soit, des contributions ou aides matferiolles dl^g^Etat fetranger. J)
Art 39. — La rćpartition des temps d’antenrae k la ‘Radio Mada-gasikara et k la -Tć!ćvision nationalle Malagasy ou de leurs antennes rógionales <łoit 6tre faite de manićre ćąuitablc entre Jes partis politiąifes ou organisations ayant prćsentfc ou soutenu un candidat ou une listę de candidat®, chaąue candidat ou listę de candidats.
' U en est de mfime pour l’usage des Iieux et b&timents publics autorisćs. . .
Art. 40. — Les conditions, formes, dó!ais et modalitćs de dćlitffance des autorisations de faire campagne sont dćterminćs par tes textes . particuiicrs & chaąue catćgorie d’ćlection.
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De Taffiehage
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Art 41. — Pendant la durće de la campagne 61ectorale, !e Repró-sentant de ilitat au niveau du Fivondronampokontany met k la
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