Art. 68. — En aucun cas, fabscnce d’un dćlćguć, ąueile qu’ea suit U £aUje, ne peut interrompre te dćroulemcnt des općrmtioni de TOte, qi constłtuef pour aotsnt unc cause d’anaulation desditcs opfc-rations.
Section ni
m
w
Education: civique et observati<m des Hectiom
*
69. — Les organUaticna non gouvemementale (naticcales, ćtrangćres ou intemationaJes) dont Jes activltćs visept k proroouvoir lc droit de vote des ćtócteurs, peuvent ćtręautorisćcs par dćcision du Conseil natłooal ćtectoral prćvu au titre lii du pre cnt Codę, k survei»ćr lc dćrculcraent des općrations de vote jUjqu’ii rachcminement, du procćsvcrbai au prćsident de ła.conunission de recensement maićriel des votes ct au' grefle de la Cour oonstitutionnc&e. EOes dćsignent 6' crt effet des observateur$ dont te nombre maxtmum dana un bureau de voie cst limutć dans 1'ensemble, & trois pour les reprćsenter. Etans tous les cas, lei obscrvateurs agrfris scnt terna au respect des dwpo-sitiim de ta aCharte de 1’ćducation civique et.de robscrvaticn des' ćiectiono anmade au prćacnt Cc de. L’cfeservateur ne peut, en aucune manićrc, inrtervenir dans te foncttonnement du bureau de vote.
Art. 70. —ir Chaąue observateUr cst tenu de prćsenter au prćsident du bureau de vote 1’attestation ćmanant de son organisntion, dOment rcv6tuc de la slgńaturo Ićgalisćc du mandant et de celle du inandatairc. Outre 1'objet du m&ndat, fattestalion doit indiąucr :
— Ies nom et prćnomsY
— la datę et te lieu de naissance;
%
• »
•— le domiette;
— 1'indkation de Torganisation et Eadresse du lićge;
— te mtmćro, ta datę ct lc tieu de dćtivnnce de la carte nationate d’tdeniitć pour |’observateur naticnal ou du passe port pour fobsenrateur ćtrangtr;
$
—* la dćsignataon exacte du ou des bureaux de vote pour lcsquets >1 est mandatć;
■— te numćro do la carte d’ćlecteur et 1'indication exacte de son bureau de vote pour l’observateu/ national.
Mention en est faite au procćs-verbal des općrations de vote avcc
toutes tes *observation$ faites par chaąue observateur.
♦
* m
71. — L’observatv*ur national peut voter dans un des jureaux de vote pour tesąuels il cst mandatć. C6 bureau de votp doit fitre dćsigpć dana 1'attcstationr visć k 1’article 70 ci-dessus. Dans ce cas lei rensclguementa te concemant seton les indications stipulćes k 1'articfc 70 ci-dessus sont ajoutćs sur la lis!e d’ćmargement de ce bureau de vote avec te numćro do sa carte ćlectorale et findication cxactc de son bureau dc vote. Mention cn cst faite au procćs-Ycrbal des općrations do vote auąucl est enncxće t’at testzn ion susvisće.
Art 72, — Les obscrvateirrs ćłrangers dOmcnt autorisćs ct titulaires d*un Utro- co vcrttt de Karticlc 70 ci-dessus bćnóficient de b gratuite dc ją dćlivrance de. visas d’entrće et de śćjour. pendant fe durće de kur missiao & Madafeasctfr/ ' /