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MARCHE

COMMUN

circulation des marchandises ne doivent en aucun cas reprśsenter une « restriction dśguisśe » ou une « dis-crimination arbitraire » dans le commerce entre Etats membres, ce qui śtait manifestement le cas des mesures incriminśes. C’est sur la base de cette dści-sion de la Cour de Justice qu’un certain nombre d’exportateurs franęais, contraints d’interrompre leurs śchanges commerciaux avec leurs clients britanni-ques, ont saisl la High Court d'une action en domma-ges et intśrets visant k obtenir 1’indemnisation du prśjudice subi. Le juge Mann devait se prononcer au prśalable sur l’existence en droit anglais d’un cas d’ouverture pour un recours en responsabilitś : le jugement de premiśre instance reconnait en premier lieu la possibilitś d’engager la responsabilitś de l’£tat sur la base du dśtournement de pouvoir caractśrisś (misfeasance in public Office), prścisant k cette occa-sion la portśe de ce cas d'ouverture en droit adminis-tratif anglais ; mais surtout la dścision confirme Passi-milation de la violation d’une disposition communau-taire k une violation d'une obligation imposśe par la loi (breach of statutory duty) susceptible de fonder une action en dommages et intśrets (31).

La demarche du juge Mann peut, en effet, se rśsumer comme suit : en premier lieu, la violation, par Padmi-nistration nationale, de 1’interdiction des mesures d'ef-fet śquivalant k des restrictions quantitatives posee par Particie 30 est patente, et śchappe en outre k toute contestation en raison de Parrśt en constatation de manquement rendu sur ce point par la Cour de Justice. II s’agit, de plus, d’une disposition directement appli-cable. Par consśquent, en vertu tant de la jurispru-dence communautaire que de Particie 2 paragraphe 1 du European Communities Act de 1972, il existe une obligation pour le juge national de protśger les droits tirśs par les particuliers de la disposition communautaire. Pour le juge britannique, le type d'action utilisable pour obtenir une telle protection relśve de Pautonomie procśdurale du droit national. C’est dire que la juridic-tion britannique ne parait pas estimer que le droit communautaire lui impose Pouverture, au profit du particulier, d’une voie de droit dśterminśe, mais qu’il lui incombe en tout śtat de cause de choisir celle qui lui permettra de remplir sa fonction au regard des exigen-ces du traitś. En Poccurrence, Padministration dśfen-deresse avait soutenu qu’un jugement dśclaratoire («declaration») constituerait un moyen approprie permettant de sauvegarder les droits de la requśrante, un tel jugement śtant en droit anglais le moyen normal de contróle juridictionnel de Padministration. L’injonc-tion et la dśclaration provisoire ne pouvant pas en droit interne etre prononcśe a Pencontre de la Couronne, le jugement dśclaratoire risquant par ailleurs d’intervenir trop tardivement, le juge Mann a considśrś que de tels instruments contentieux n'śtaient pas adaptśs k la protection due k la victime en vertu de Peffet direct de Particie 30 (32). Dans ces conditions, il a considśrś que

(31)    Une premióre dócision en ce sens avait dójó śtś rendu par la Chambre des Lords dans 1’affaire Gardon Cottage Foods Ltd/Milk Marketing Board, 2 Ali England Reports 1983, 770 et 3 Common Market Law Reports 1983, 43. Pour un rśsumś de l'affalre, voir J. Dutheil de la Rochere et A. Syngellakis. Chronique sur 1‘application du droit communautaire par les juridictions britannlques, RTDE 1985,77 s.. sp. 91-92.

(32)    On sait, en effet. que la Cour a constatś que Tarticle 30 CEE produisait un effet direct dans son arrfit du 22 mars 1977 lanelli et Volpi, 74/76, Rec. 1977, 557.

Paction en indemnitś serait le moyen appropriś, d’au-tant que la House of Lords dans Paffaire Garden Cottage Foods Ud a juge que la violation des normes communautaires directement applicables, en Pespśce Particie 86 du traitś CEE, devait etre assimilśe k la violation d’une obligation imposśe par la loi (breach of statutory duty) et justifiait k ce titre Pouverture d’un recours en dommages et intśrets.

On peut certes regretter k ce stade que le juge britannique n’ait pas pris explicitement en compte la solution Russo c/Aima, qui n'a d’ailleurs pas śtś invo-quśes devant lui, et qu’il n’ait pas fondś le droit rśparation sur le mśme raisonnement que celui qui avait śtś dśveloppś par le juge communautaire dans cet arret.

En revanche, il a śtś fait directement allusion k la jurisprudence de la Cour lors de Pexamen en appel de Paffaire Bourgoin, notamment par le juge Oliver dans son opinion dissidente. La majoritś de la Cour d’Appel, k travers le jugement rendu par le juge Parker a, en effet, infirmś la dścision de premiśre instance recon-naissant le droit k rśparation du fait de la simple violation du droit communautaire par Padministration nationale. Cependant, il est remarquable que cette solution n’ait pas recueilli Punanimitś de la Court of Appeal : les positions respectives de la majoritś et de la minoritś, bien que contradictoires, peuvent se rścla-mer toutes les deux de solides appuis dans la jurisprudence communautaire, et il est particuliśrement intś-ressant de confronter les deux thśses en prśsence.

Selon le juge Parker, il convient tout d’abord de distinguer la violation de Particie 30, en cause dans Paffaire Bourgoin, de la violation de Particie 86, ce qui conduit k refuser toute valeur de prścśdent k Parret de la Chambre des Lords dans Paffaire Garden Cottage Foods Ltd. L’essentiel de la dśmonstration consiste affirmer que Particie 86, s’adressant aux entreprises, leur impose une obligation de ne pas faire, et donnę naissance k un droit de ne pas subir les consśquences d’un comportement constitutif d’un abus de position dominantę ; Particie 30, en revanche, s’adresse aux Etats et leur impose une obligation de ne pas adopter des mesures interdites par cette disposition et non justifiśes par Particie 36. Dans le premier cas, le droit de la victime Iśsśe par la violation de Particie 86 est un droit caractśrisś, en droit anglais, comme droit privś, sanctionnś par Pexercice d'un recours de pleine juridic-tion incluant le droit k rśparation ; dans le second cas, le droit tirś de Particie 30 est un droit k ne pas etre soumis k une mesure entachśe d’illśgalitś, dont la sanction consiste dans le seul recours pour excśs de pouvoir (33).

Cette analyse parait mai fondśe pour le juge Oliver, qui ne voit aucune distinction logiquement dśfendable entre le droit tirś de Particie 86 et celui tirś de Particie 30 : selon lui, dans les deux cas, il s'agit du droit d’exercer une activitś commerciale sans interfśrence incompatible avec le traitś, qu’il s’agisse de Pinterven-tion d’une mesure śtatigue ou du comportement d’une

(33) Sur ces śvolutions qui affectent la distinction des recours contrę les actes de la puissance pubtique en droit anglais, on peut se reporter ó J. Bell. Droit public et droit privó, une nouvelle distinction en droit anglais, Revue franęaise de droit administratif 1985,399. Volr śgalement HWR Wadę, Adminlstrative Law. Oxford University Press, 5* ód. 1982.

REVUE DU

MARCHĆ COMMUN, n« 305, Mars 1987

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