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Mśme place devant un tśmoin recevable, le juge doit encore observer le comportement de ce demier rougit-il? A-t-ll tendance a se contredire ou encore a hśsiter? C’est au juge Cd‘apprecier le degre de yeraclte du tśmoin (...) et nombreux sont les textes rejetant le “łestis vacillansa B.168 Ainsi, le magistrat a en main tous les outils juridiques afin de departager les temoins contradictoires et ne retenir que les plus dignes de foi. Cette evaluation du tśmoin illustre clairement le pouvoir arbitraire dont le juge est dśsormais investi.
Les actes ścrits utilises a titre de preuves sont aussi soumis a une evaluation qui repose, cette fois, sur des questions d’ecńture et de contenu. Des criteres distinguent les actes publics des ecrits de naturę privee et servent a etablir !’authenticitś d'un document: 1’auteur presume est-il le veritabie redacteur? Les declarations contenues dans le document sont-elles exactes? Formuler des reponses a ces interrogations demeure une entreprise difficile pour (es juristes de l*epoque et le faibie recours aux preuves ecrites dans la pratique confirme le malaise de la societe medievale face a rścrit.1®
L’opposition possible entre les temoignages et les actes ecrits presentes a la cour a suscite une longue reflexion juridique qui prenait appui sur la Novelle 73 traitant des faux. Une fois isolśs de leur contexte, les termes de cette Novelle ont soutenu 1’usage prioritaire de la preuve par temoins sur les ecrits. Mais c’est la decretale *Cum loannes Eremita” dlnnocent III qui allait confirmer la superiorite des temoignages sur 1'ecrit.170 L'adage “temoins passent (ettres" obtenait donc sa justification juridique, mais le choix de privilegier la vox viva devait aussi reposer tć8J. Ph Levy, La hiśrarchie des preuves, p. 72.
169Tres peu de proces-verbaux font mention des documents ecrits. Par exemplef un livre de compte est au coeur d’une poursuite pour fraude, 56H 945, f. 15, 03-12-1247, ou encore, un accuse produit un document etablissant son statut de clerc, 56H 968, f. 26v., 22-05-[1314]. Une preuve ścrite peut śgalement śtre soumise dans le cadre d’une defense, voirchapitre 3, p. 162.
17DJ. Ph. Levy, La hiśrarchie des preuvest p. 90. Les legistes se rangerent a cet enseignement.