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Dans un interrogatoire menś suivant le modele accusatoire, on avait recours aux positions formulśes par 1'accusateur pour Interroger 1'accusś. C'est a la partie plaignante qu'incombait la tache de formuler une accusation qui allait ensuite §tre reprise dans rinterrogatoire. Avec la procedurę inquisitoire, rinterrogatoire dśpend essentiellement du juge. En fait, au cours de la periode etudiśe, rinterrogatoire connaTt un developpement en deux temps. Au niveau de la formulation des questions et de Ja quantite d'informations recueillies, une premiere progression conduit a formuler un interrogatoire plus complet et souvent assez large, surtout avec le milieu des annees 1280. Puis, au XlVe siecle, rinterrogatoire reprend de maniere plus serree les termes de l’acte d'accusation. Son organisation nouvelle amene une uniformisation dans (a transcription et les dśtails secondaires disparaissent des registres. La recherche d'un aveu, objectif ultimę de la poursuite, evolue a Manosque sans necessairement avoir recours a la torturę et la formę ecrite que prennent alors les confessions des accuses connaTt la meme evolution que celle de 1'interrogatoire en s'uniformisant et en perdant ainsi son style direct pour se limiter ś un resumś des paroles de 1'accuse.
Dans la procedurę accusatoire, le plaignant presentait lui-meme ses preuves precedees par deux affirmations formelles servant, d'une part, a reiterer la necessitś du proces en affirmant 1'opposition des parties (/a litis contestatio) et d'autre part, a declarer le bon droit des parties par un serment, (/e juramentum de calumpnia). Les premiers registres de Manosque attestent des demarches faites par les accusateurs qui presentent leurs temoins a la cour. Le temoignage orał demeure tout au long de ia periode etudiee le modę de preuve privilegie, car la cour seigneuriale respecte aussi la hierarchie des preuves decrites par le droit savant. En dehors de quelques rares cas ou le fait est notoire ou encore dans lesquels la cour obtient un aveu complet, on a recours aux temoignages ou aux actes ecrits. La plupart du temps, c’est donc avec des temoins que la cour seigneuriale de Manosque s’assure d’obtenir une preuve pleine.