DOCTRINE 505
tion ou un avantage quelconque attache a 1’importation ou a l’exportation, ou encore cTeluder le recouvrement de droits.
Encore ces trois textes repriment-ils dans le meme temps les fausses decla-rations qui ont eu pour « effet» d’eluder les mesures de prohibition ou d’obtenir un avantage, ce qui revient a óter a l’exigence d’un doi special 1’essentiel de son interet. Si la preuve de 1’intention ne peut etre apportee, au moins 1’administration garde-t-elle la possibilite de demontrer que Pinfrac-tion a eu pour consequence d’aboutir a ce resultat68. II faut donc imaginer Phypothese d’un delit impossible ou manque par suitę d’une circonstance independante de la volonte de son auteur, pour qu’il soit punissable a raison de son intention, independamment de PefFet de sa fausse declaration.
L’article 409 du codę des douanes precise que «toute tentative de delit douanier est consideree comme le delit lui-meme ». II est certain que si on considere comme la Cour de cassation le commencement d’execution comme constitue par « tout acte qui tend directement au delit lorsqu’il a ete accompli avec Pintention de le commettre »69, la notion de tentative conduit a exiger «la volonte definitive et arretee de commettre telle infraction »70, c’est-a-dire un doi special71.
En pratique, l’exigence d’une intention pure resulte surtout de Particie 399-
2c du codę des douanes. Selon ce texte, «sont reputes interesses a la fraude,
ceux qui ont sciemment couvert les agissements des fraudeurs ou tente de
leur procurer Pimpunite ». Les tribunaux exigent la preuve que le comporte-
ment litigieux resulte d’une telle volonte determinee, par exemple en faisant
disparaitre des preuves ou en s’opposant a une saisie de marchandises72 ou a
une visite domiciliaire afin de permettre la fuite du delinquant73. La mau-
vaise foi est ici un element constitutif de Pinfraction.
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A Pevidence, la portee de la loi de 1987 n’est pas negligeable. Laisser aux juges la faculte de relaxer le prevenu en raison de sa bonne foi constitue assu-rement un progres qu’on ne saurait ignorer.
Estime-t-on toutefois suffisant d’abroger un alinea pour constituer la reformę de fond dont la matiere a besoin a Pheure ou les echanges intematio-naux constituent une donnee majeure de la vie economique et ou Pecheance de 1993 se precise ? Proceder de la sorte, sans modifier aucune autre disposi-tion, expose non seulement a Pincertitude mais a une sterilisation partielle du nouveau texte. Pour n’etre plus irrefragable, la presomption de culpabi-lite demeure, imposant au prevenu de demontrer sa bonne foi, c’est-a-dire principalement son ignorance de la situation de fait qui lui est reprochee. S’agissant d’un simple particulier, la preuve est deja delicate. Pour un pro-
68. Crim. 22 avr. 1964, Buli crim. n° 123.
69. Crim. 3 dćc. 1927, S. 1929. I. 199 ; 19 juin 1979, D. 1979. I.R. 525 ; J. Deveze, « Lt commencement d*execution de 1’infraction en jurisprudence », cette Revuet 1981.777.
70. G. Stefani, G. Levasseur et B. Bouloc, op. cit. n° 196.
71. Crim. 23 avr. 1953, Doc. Cont. n° 1047 ; 2 fevr. 1966, Doc. Cont. n° 1428 ; J.-C. Berreville, Le particularisme de la preuve en droit penaI douanier, these Lille, 1966.
On exclut ici les hypotheses ou le droit douanier erige la tentative en une infraction autonome, ainsi Tarticle 418 c. douanes selon leąuel la detention et le transport dans le rayon de certaines marchandises prohibees constituent sous certaines conditions la tentative d’exportation en contrebandc par terre.
72. Crim. 16 juill. 1958, Doc. Cont. n° 1273.
73. Chambćry, 16 fevr. 1950, Doc. Cont. n° 918.
Rev. science crim. (3), juill.-sept. 1990