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& unc audience solenne Ile, aprćs avoir fait son entrće dans la capitale dans un magnifique cortćge. Le protocole observć lors de la receplion des ambassadeurs varie d’une capitale k 1’autrc, en gar-dant toutefois certains traits communs, k l’exception do la Cour ottomane od l'on traite les ambassadeurs d’une faęon qui k un Occidental parait humiliante. Les formalitćs pour le dćpart des ambassadeurs ressemblent k celles observćes pour leur arrivće (chapitre VIII: Debut et fin).
On expliquc de diver$es faęons la situation privilćgiće de 1’ambassadcur. II reprćsente la personne de son souverain et, puisque celui-ci n’est soumis k aucune autoritć extćricurc, il en est excmpt lui aussi. L\.absence Ićgalo” dc 1’ambassadeur (il sc trouvo — d’aprćs la formule de Grotius — „quasi extra territorium” du pays accrćditaire) le soustrairait, en principe, k toutc rćgle juridiquc et k toute juridiction de co pays, co qui pourtant, appliquć k la lettro, mćncrait k des consćquences absurdes. C’est afin de les ćcarter que, vcrs la fin dc la pćriodc ćtudiće, une autre conccption qu*on peut appcler „fonclionnelle” commence k se fairc jour; elle limite les privilćges des ambassadeurs k cc qui est essentiel pour raccomplissemcnt de leur mission. Jouissent d*une situation privilćgiee, k cdtć de 1’ambassadcur lui-memc, les membres de sa familie et dc sa suitę. Bień qu’cn principe la jouissance des privilćges ne soit justifiće qu'k partir de la remise des lettres dc crćance, des raisons pratiques veulent qu’ils soicnt accordćs dćs le moment oń 1’ambassadeur franchit la frontićrc du pays accrćditaire et qu’ils ne prennent fin que k>rsqu’il la refranchit k son dćpart. Los avis sont par-tagćs sur la question des privilćges dus aux ambassadeurs dans des pays tiers; cc n’est que vers la fin de la pćriode ćtudiće quc la tendance favorable k de tcls privilćgcs commence k se fairc jour (chapitre IX: Des prmliges en gćneral).
Parmi les nombrcux privilćges de 1’ambassadeur, rinviolabilitć de sa personne, donc son im-munitć de toute contrainte, est cellc qui peut se prćvaloir dc la plus ancicnne tradition. L’immunitć de juridiction, aussi bien criminelie que civile, dc 1’Etat accrrćditaire ne s’affermit par contrę qu’au cours de la pćriode ćtudiće. L’immunitć pcrsonncllc dc 1’ambassadeur s’ćtcnd k sa rćsidence, ainsi qu’aux biens meubles qui lui appartienne ntet k sa correspondancc. II y a encoro des privilćges, con-ditionnćs soit par certaincs traditions, soit par certaines situations historiques, qui graducllcmcnt ont tendance k disparaitre, tel le droit d’asile ou celui du culte ou, enfin, la juridiction de 1’ambas-sadeur sur ses domestiques. D’autre part, les exemptions en matićrc d’impóts et de douane, consi-dćrćes d’abord comme relcvant du bon grć du souverain accrćditaire, ne commencent k s’cnraciner dans la pratique intemationale que vers la fin de la pćriodc qui fait 1’objet de la presente ćtude (chapitre X: Des prMliges en particulier).
Des sanctions trćs varićcs, mais sćvćres sont aussi bien institućcs par les lćgislations nationales qu’efTectivement appliqućes envers les personnes qui cnfreignent les privilćges dus aux ambassadeurs (chapitre XI: En cas de vio!ation). Par contrę, bien qu’on proelame souvcnt que les privilćges des ambassadeurs doivent connaitre certaines limites, la sculc sanction qu’on cxercc k 1’ćgard des ambassadeurs qui en abusent consiste en ce qu’on les renvoie. On reconnait gćneralemcnt quc 1’ambassadcur ne peut pas ćtre 1'objct dc represailles et qu’on ne peut le considćrcr comme otage que dans des cas, trćs exceptionncls, o£i 1’ambassadcur du pays accrćditaire se trouve lui-mćmc en gravc danger. Les avis sont partages quant k la manićrc dont on peut renoncer k des privilćges; gćnćralcment, c’est 1’ambassadeur qui peut renoncer k des privilćges dus k ses collaborateurs et k ses domestiques. Mais c’est le souverain accrćditant qui doit ćtre consultć dćs que la renonciation porte sur 1’ambassadeur lui-meme. La question se pose parfois de savoir dans quellc mesure la conclusion d’un contrat de droit privć peut ćtre considćrće comme entrainant une renonciation tacite k 1’immunitć de juridiction civilc (chapitre XII: U y a des limites ó tout).
Vers la fin dc la pćriode ćtudiće, les institutions de la diplomatie modeme sc voient fermement ćtablies et les rćgles qui les concemcnt — appliqućes dans la pratique et classćes dans la doctrine. Reste k les codifier sous formę d’une convcntion. Cela s’accomplit en 1815 dans le Riglement sur le rang entre les agents diplomatiąues. Aprćs avoir ćtudić les procćs-verbaux du Congrćs dc Viennc dont certains (ceux dc la Commission chargće d’ćlaborer le Rćglement, ainsi que celui dc la VIII sćance des plćnipotentiaires de huit Puissances) sont inćdits, 1’auteur dćmontre que la dćlćgation franęaise a eu la majcurc part dans cc Rćgle mc nt: il voit cn Talleyrand son initiateur, en La Toi du Pin (qui reprćsentait la France dans la Commission) son auteur prćsumć. La portće du Rćg] ment s’est averće bcaucoup plus grandę que ne Pont soupęonnć ses auteurs. II n’a porte directemo que sur une partie du droit diplomatique, partie qui ćtait pourtant jusqu’ alors parmi les plus co, troversćes. Mais de cc fait il a cflicacement supprimć une source des conflits qui empoisonnaia souvent Patmosphćrc des relations intemationalcs et a dćmontrć la possibilitć de codifier le drc internat ional, possibilitć qui, une fois misę k profit, devait mener jusqu’aux grandes codifications < la fin du 19® et du 20e sićcles. Cest donc avec 1’ćlaboration du Rćglcmcnt de Vienne quc se termu 1'histoire proprement dite du droit diplomatiquc. Ce Rćglcmcnt meme, ainsi quc tout cc qui devj s’ensuivrc appartiennent dćji au droit diplomatiquc contemporain (chapitre XIII: Un point s,
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