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156 LA VERTU ET LE PRĆCEPTE
d’exclure les autres, sans blesser la pretention de personne, puisque tout le monde a consenti. II ne saurait etre question d’injustice. Et qu’on remarque que dans cet ordre sont englobes et le riche et le pauvre, le faible et le puissant. En resume, le droit subjectif de propriete s*appuie intimement sur le droit objectif strictement naturel, parce qu’il est fortement lie au regime de possession que la raison naturelle a trouve pour assurer la poursuite de la fin de Thomme vivant en societe, et ayant moralement besoin de cette independance sur 1’objet possede pour se developper et se parfaire physiquement et moralement.
Par ailleurs il n’y a pas lieu de distinguer ici nćcessaire et superflu; tous les deux sont la matiere du droit de propriete, comme il ressort de ce que nous avons dit plus haut (ch. II) en expliquant avec saint Thomas la potestas procurandi et dispensandi, qui n’est autre que le droit de propriete individuelle. La propriete du superflu repose donc elle aussi sur ce fondement objectif que lui fournit le droit des gens, et toute obligation, qui peut s’y rattacher, doit en tenir compte. Si le superflu doit aller aux pauvres d apres sa destination naturelle, ius naturae, d’apres sa naturę de bien utile, ce ne peut etre qu’en fonction de cet etat de choses nouveau, que Dieu, tout en prevoyant les abus pos-sibles, a sanctionne et ou s’exerce sa providence envers les hommes, a qui il a donnę la liberte de se servir de leurs facultes, de leurs membres et de leurs biens materiels; c est en passant par la propriete privee intangible que le superflu doit suivre sa marche naturelle d’etre utilisable. Aussi, quand saint Thomas enseigne que la surabondance des riches est due aux pauvres de droit naturel, il 1’afFirme apres et d*apres ce qu’il a dit quelques questions plus haut sur l’objectivite du droit des gens. II veut faire sim-plement remarquer encore une fois que le droit nabsorbe pas
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