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182 LA VERTU ET LE PRĆCEPTE
pas encore au pauvre. Or, 1’aumóne est essentiellement le don d’un bien, un transfert de domaine. Elle reste donc en dehors de tout devoir de justice commutative, meme au temps de l’ex-treme necessite.
Si Ton parle maintenant du geste personnel de 1’indigent1, la se rencontre une obligation de justice commutative, mais pour le riche; celui-ci, en effet, na pas le droit d’empecher ce geste de detresse, non pas directement a cause de la chose occupee, mais a cause du droit a la vie qu’il doit respecter chez le pauvre dans ses manifestations premieres et imperieuses, au dćtriment meme de ses biens personnels. II a agi d’une maniere deraisonnable en niant a 1’indigent 1’utilisation exclusive de ce qui est immediate-ment necessaire au soutien de sa vie. C’est ce droit a la vie qui permet au pauvre d’agir comme si la volonte mauvaise du pro-prietaire n’existait pas et de considerer 1’objet occupć comme non approprie, sibi jada communis, comme livre a son usage exclusif. C est par la que son acte est exempt de la malice du vol. Celui-ci, en effet, a proprement parler, consiste a prendre le bien d’autrui contrę la volonte du propri6taire (q. 66, 4); pas d’injustice, de voI des que le possesseur consent, pour la simple raison que Nułlus autem patitur iniustum Dolens (ibid). Or, ici le proprićtaire doit consentir a ce que l’objet utilise, accapare devienne propriete de 1’autre; s’il refuse ce consentement il va contrę un droit naturel certain, le droit a la vie, et le pauvre peut le consid6rer comme inexistant et inefficace en son point d’app!ication. Nous disons
1
C’est visiblement dćins ce sens qu’il faut entendre les paroles de Leon XIII dans rencydique Rerum notiarum, ou le grand Papę suit la doc-trine de saint Thomas presque litteralement: (( Non iustitiae, excepio in rebus exłremis, officia łsta surd, sed caritatis christianae, quam profedo lege agendo
petere ius non est» (A. S. S., t. XXIII, p. 651).
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