180
LA VERTU ET LE PRĆCEPTE
communication obligatoire, qui ne se restreint pas au superflu, mais empiete sur le necessaire cTetat, et meme sur le nćcessaire cłe personne, 1’utile a la vie; ce n’est plus uniquement certaines choses a communiquer, cest, dans un sens fort, tout, omnia. Le sunt omnia communia se reduit donc a un omnia sunt communi-canda \ Cette exegese reste en parfait accord avec ce qui a ete dit dans la premiere partie de ce travail sur les determinations du precepte, et elle supprime toute fiction juridique qui porterait atteinte au droit de propriete. N’est-elle pas confirmee par ce que nous enseigne saint Thomas lui-meme au Quod. 5, a. 17, ad 2: meme dans le cas d’extreme necessite, il suffrt de preter, quand par ce moyen on peut secourir efficacement 1’indigence ?
2) Si le riche a le devoir de tout communiquer sans distinc-tion de nćcessaire et de superflu, il peut, helas! s’y refuser. Alors, mais alors seulement, un de ses biens peut devenir la Iegitime propri6t6 du pauvre; celui-ci toutefois doit poser tm ade per-
1. Ce sens est tout a fait dans la tradition theologique, et on le trouve expressement indique chez de grands maitres, qui, voulant prouver la legi-timite de la propriete privee, se doivent d’expliquer le principe « iure natu-rali omnia suni communia )).
GUILLAUME D’AUXERRE termine son explication (que nous avons
•
exposee, p. 000) par ces mots: (( Verum est łamen quod omnia sint commu-nicanda iempore cxtremae necessiiatis, ąuoniam naturalis ratio dictat ąuod magis diligenda est salus proximi quam ista łemporalia)) (Summa aurea, f. 169^).
ALEXANDRE DE HALIlS: « Dicendum quod lex naturalis circa com-munionem et proprietatem dictat differenter. Dictat enim aliquid quia de-bitum, et aliquid quia bonum, ałiquid quia equum. Quia debitum dictat, quod in statu necessitatis sini omnia communia: in statu enim isto sunt omnia communicanda: et hoc modo in praeceplo est communicatio... » (Summa iheol.
P. III, q. XXVII, a. 3, resol. 4).
SAINT THOMAS, il est vrai, a modifie leur doctrine en y introduisant le droit des gens, mais il leur reste fidćle en ce qui conceme le fond meme de la question: la communication obligatoire des biens appropries, plus ri-goureuse au cas d’extreme necessite.