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La prise de possession et l’exercice du pouvoir executif    106

Pontife romain peut se reserver certaines causes si le bien de 1’Eglise universelle l’exige37. Cette nouveaute introduite par le numero 8a de Christus Dominus a des conseąuences dans rexercice du pouvoir de dispense des eveques. En effet, elle renverse la normę etablie par le Codę de 1917, a savoir que seul le Pontife romain peut dispenser des lois generales de PEglise.

La reconnaissance de la competence administrative des eveques resulte des

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dispositions du n° 21 de la Constitution dogmatique sur PEglise qui affirme que la consecration confere les trois fonctions du Christ. En vertu de leur naturę, les charges cTenseigner et de gouvemer requierent la communion hierarchique avec le college episcopal

et son chef. C’est a partir de la prise de possession de son diocese que l’eveque devient apte

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a poser des actes administratifs necessaires au gouvemement de son Eglise particuliere. Le second principe decoule du premier et stipule que

chaque ćvequc diocesain a la faculte de dispenser de la loi generale dc PEglise, en un cas particulicr, les fidćlcs sur lcsquels il cxercc son autoritć sclon le droit, chaquc fois qu’a son jugement la dispense profitera a leur bien spiritucl, a moins qu’unc rćserve speciale ait ćte faitc par Pautoritć supremę de PEglise38.

Ceci dit, les eveques diocesains possedent de par le droit le pouvoir de dispenser des lois generales en observant les conditions fixees par le droit. Ces conditions se realisant, le legislateur laisse a chaque eveque la liberte de juger de la necessite d^ccorder la dispense de ces lois generales. La cause de la concession d’une dispense est le bien spirituel de leurs fideles. L’accroissement des pouvoirs conceme aussi bien les eveques diocesains que tous les

37Voir DENIS, «Les incidences du decret conciliaire ‘De pastorali episcoporum munere’ sur la legislation canoniąue latine, specialement en ce qui concerne le gouvemement des dioceses», dans AC, 11 (1967), pp. 29-30: «C’est donc de droit divin, en tant que successeurs des apótres, que les eveques ont tout le pouvoir rcquis pour l’exercice de leur charge pastorale. Celle-ci mesure, en quelque sorte, Petendue de leur pouvoir. Ils ne doivcnt l’exercer quc dans la dependance du Pontife romain. En vertu de son autoritć supreme sur PEglise, celui-ci peut se reserver (ou reserver a une autre autoritć, par ex., le Patriarchę) certaines causes, si le bien de PEglise universelle ou de tel diocese le demande. D’autres lui sont rćservćes par leur naturę meme, car elles ressortissent a Pexercice de son pouvoir supreme».

38CD, 8b. Voir aussi BONNET, «La dispense dans le Codc», dans CDE, 3 (1984), pp. 102-103. Voir aussi DENIS, «Lłexercice du pouvoir de dispense des eveques diocesains depuis Vatican II», p. 68, et N.O. SANVICENTE, The Power of the Diocesan Bishop to Dispense in Canon 87, § 1, Thesc dc doctorat, Roma, Pontificia Studiorum Universitas A. S. Thoma Aq. in urbe, Facultate Iuris Canonici, 2000, pp. 153-161.



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