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La prise de possession et l’exercice du pouyoir legislatif

disposent autrement21. La conference des evćques peut porter des decrets generaux pour les matieres que le droit universel reserve a sa competence ou pour d’autres sujets par un mandat special du Saint-Siege ou a la demande de la conference elle-meme22. «Les decrets generaux, par lesquels le legislateur competent porte des dispositions communes pour une communaute capable de recevoir la loi, sont proprement des lois et sont regis par des dispositions des canons concemant les lois»23. L’expression «decrets generaux», dont il est question au can. 455, § i comprend aussi les decrets generaux executoires dont traitent les canons 31-3324.

Le Codę mentionne trois situations differentes ou la conference des eveques peut porter des decrets generaux. II s’agit d’abord des affaires prescrites dans le droit universel. En outre, le Saint-Siege peut demander a la conference des eveques d’une nation ou d'une region par un mandat special de porter un decret generał sur un sujet determine25. Enfin, la

21Cf. cc. 447 et 454, § 1. Voir aussi JEAN-PAUL II, «Lettre apostolique Apostolos suos cn formę dc motu proprio sur la naturę thćologiquc ct juridiquc des Confćrcnccs des ćvcques», dans DC, 95 (1998), p. 752, et Exhortation apostolique post-synodale Pastores gregis, n°63.

22Cf. can. 455, § 1. Au sujet des statuts, voir CONFERENCE DES EVEQUES CATHOLIQUES DU CANADA, Decret n° 15, dans Normes complementaires au Codę de droit canonique de 1983 (= Normes complementaires), Ottawa, publication autorisee par le Conseil permanent de la CECC, 1996, pp. 24-31.

23can. 29. Voir aussi GAUDEMET, « ‘De normis gencralibus’», p. 92: «I1 s’agit la donc de lois veritables, mais qualifiees de decrets, qui emanent soit du legislateur soit d’unc autorite executive ayant delegation du legislateur. On evoque aussitót les «Decrets-lois» ou les «Ordonnances», bien connues dans la pratique recente de nombreux Etats seculiers».

24Cf. COMMISSION PONTIFICALE POUR L’INTERPRETATION DU CODĘ DE DROIT CANONlQUE, Reponses aux doutes presentesa la plenieredu 14 mai 1985, dans DC, 82 (1985), p. 1148. Voir aussi M. BONNET, «Les decisions de la Commission d’interpretation du Code», dans CD£, 4 (1985), pp. 135-136: «La Commission d’intcrpretation a estime quc ces decrets gćneraux cxćcutoires entraient dans la catćgorie des ‘decrets generaux’ du can. 455, § 1. Pourtant la difference de naturę entre les deux sortes de decrets ne semble pas justifier cette assimilation qui a pour effet notamment de ne plus pouvoir distinguer quel type de decrets porte la Conference des Eveques (decret-loi ou decret executoire). Est-ce parce que ces decrets generaux executoircs sont soumis a la meme procedurę que les lois pour leur promulgation et le delai de misę en vigueur (cf. c. 31, § 2) que la Commission a cru devoir les assimiler aux decrets generaux (decrets-lois) definis au c. 29? 11 ne faut tout de meme pas oublier que les decrets gćneraux exćcutoires ne peuvent deroger aux lois (ni meme aux decrets-lois du c. 29), mais seulement en urger 1’application ou en donner les modalites d’application», et R. PAGE, «Les decrets generaux executoires», dans BNN, 11 (985), p. 48.

2SVoir PUZA, «La hierarchie des normes en droit canonique», p. 130: «Dans ce contexte, on peut evoquer la question du pouvoir legislatif de la conference episcopale selon le can. 455: c’est la loi fondamentale promulguee par le Saint-Siege, c’est-a-dire le Codę lui-meme, qui donnę delegation a la conference episcopale. Dans la normę delegante, on trouvera des indications sur le contenu des normes que peut edicter la conference episcopale. Si la conference transgresse ces indications de contenu, on se trouve devant un probleme de hierarchie des normes. La solution est indiquee par le can. 133, § 1: le legislateur delegue agit invalidement s’il



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