Le pouvoir de gouvemement diocesain comprend a la fois la promulgation et Fapplication des lois ecclesiastiques, et tous les actes du pouvoir executif, la protection des droits des personnes et radministration de la justice a travers les tribunaux ecclesiastiąues par des sentences judiciaires. Le droit etablit que Feveque peut exercer les pouvoirs executif et judiciaire soit par lui-meme, soit par Fintermediaire de differentes personnes. «Le pouvoir executif comprend les aspects pastorał et administratif au sens strict», le premier correspond a «la direction de 1’action pastorale», tandis que le second a «l’administration du diocese». La direction de Faction pastorale peut avoir un sens large, incluant «tous les grands secteurs de la pastorale ou les grands services relevant de Fexecution des fonctions d’enseignement et de sanctification». Elle peut aussi se limiter a la direction de Faction pastorale proprement dite1, ou a tout ce qui touche a Fadministration des biens, la provision des offices ecclesiastiques et a Ferection des personnes juridiques.
Le pouvoir executif est appele aussi «pouvoir administratif» a cause de Finfluence de Fadministration dans les etats modemes et dans les institutions canoniques. Le pouvoir executif comprend Fensemble des actes administratifs emis par Fautorite competente a 1’egard des destinataires concrets2. Les actes administratifs ont pour auteur Fautorite administrative. Ils proviennent soit de son initiative personnelle (preceptes et decrets), soit de la requete faite par les demandeurs (privileges et dispenses).
Les pages qui suivent traitent des actes administratifs particuliers, notamment des dispenses accordees par des eveques a leurs sujets. La particularite de cet acte administratif vient de sa naturę. La loi s’adresse a toute la communaute, tandis que la dispense des lois ecclesiastiques est concedee a un individu ou un groupe determine. L’interet porte
'Cf. can. 469. Voir aussi PAGE, Les Eglisesparticulieres, t. 1, p. 63.
Voir LIRRUTIA, Les Normes generales, p. 1116: «Lc mot ‘administration’ a dans lc Codę des sens varies; il impliąue non seulcment l’exercice du pouvoir executif, mais aussi celui du pouvoir de gouvememcnt deploye par exemple par la curie diocesaine, dans les seminaires, a travers les differents offices, etc. II est aussi employe pour la gestion des biens temporels et des affaires pastorales d’une communaute (diocese, paroisse...) sans toujours impliquer le pouvoir executif, et pour la concession des sacrements et sacramentaux. [...]Le pouvoir executif peut etre identifie seulement lorsqu’il s’agit d’un veritable pouvoir de gouvemement ‘pour 1’application concrete des lois’».