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La prise de possession et l’exercice du pouyoir executif 109

can. 94, § 2. En raison de Timportance de la loi, la concession de la dispense sera faite seulement pour une juste cause, c’est-a-dire le bien spirituel des fideles46.

L’exercice du pouvoir de dispense des eveques se limite aux lois generales de 1’Eglise, des lois dites «disciplinaires»dont 1’auteur est Tautorite supreme. L’eveque diocesain nła pas d’autorite pour conceder la dispense des lois divines (naturelles ou positives). Celles-ci sont des normes par lesquelles Dieu fait connaitre sa volonte a ses creatures. Les lois divines sont de deux ordres: la loi divine positive et la loi naturelle47. Celle-ci est innee parce qu’elle est communiquee a Lhomme depuis la creation. Elle oblige tous les humains sans distinction. La loi divine proprement dite (positive) est celle qui a ete revelee dans les Ecritures: elle a pour objet de parfaire la loi naturelle, affaiblie par le peche et d’aider 1’homme a atteindre sa fin sumaturelle. Les lois divines sont celles qui ont Dieu pour Auteur48. Les dispositions de la loi divine se distinguent de celles de la legislation purement humaine. L’eveque ne peut ni les abroger ni les modifier. Seul le Pontife romain peut user de son pouvoir vicarial pour dispenser «du mariage conclu et non consomme, pour ce qui a trait au privilege de la foi et pour d’autres cas»49.

Le droit canonique comprend tout un ensemble de lois humaines positives promulguees par le Pontife romain en vue du bien commun. Ces lois visent a interpreter la loi divine dans sa double dimension et a reglementer les rapports entre les personnes. On distingue les «lois purement ecclesiastiques» des «lois ecclesiastiques». Les premieres

46Cf. PAUL VI, De episcoporum muneribus, n°* 7 et 8.

47Voir SCHRÓL, art. «Loi», dans H. L. WETZER et al., DETC, traduit de Pallemand par I. GOSCHLER, 4C ed., Paris, Rondelet, 1900, p. 393: «On entend par loi naturelle 1’ensemble des regles que Dieu a communique a 1’homine afin qu’il puisse, en les observant, pan^enir a sa destination naturelle comme etre morał, c’est-a-dire capable du bien et du mal».

48Voir SAINT THOMAS D’AQUIN, Somme theologique, I-II, q. 93 a. 1 et a. 4: «La loi etemelle n’est pas autre chose que 1’ensemble des pensees de la Divine Sagesse, selon lesquelles celle-ci imprime une direction a tous les actes et a tous les mouvements.» «Par la loi naturelle, la loi etemelle est participee selon la capacite de la naturę humaine. Mais il faut que 1’homme soit dirige vers sa fin ultimę sumaturelle selon un modę superieur. C’est pourquoi la loi divine a ete surajoutee, et par elle la loi etemelle est participee selon un modę superieur»; et J-P. SCHOUPPE, Le Droit canoniąue: Introduction generale et droit matrimonial, Bruxelles, E. Story-Scientia, 1991, p. 83. notę 99.

49Cf. W. H. WOESTMAN, Les proces speciaux de mariage, Ottawa, Universite Saint-Paul, Faculte de droit canonique, 1994, pp. 8-9.



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