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La prise de possession et l’exercice du pouyoir executif
resultent de la volonte du legislateur et elles ont pour finalite d’assurer 1’ordre public, tandis que les secondes sont l’expression ou Tinterpretation du droit divin. Du point de vue de leur contenu, les lois ecclesiastiques incluent les lois liturgiques et les lois purement disciplinaires. La dispense ne s’exerce qu’a 1’egard des lois disciplinaires.
Les prescriptions liturgiques sont contenues dans les livres liturgiques tels le missel romain, les rituels pour la celebration des sacrements et les autres livres. Le motu proprio De episcoporum muneribus ne traite pas des questions relatives aux normes liturgiques. En cette matiere, les dispositions du can. 2 (CIC/17) demeurent en yigueur50. II revient au droit liturgique de determiner «les rites qui doivent etre observes dans les celebrations liturgiques». Les lois liturgiques se distinguent des normes canoniques par leur naturę et leur finalite.
On considerera comme liturgiques et 1’on renverra au droit liturgique les normes qui ont trait principalement a la bonne ordonnance du culte divin; on ne tiendra pour canoniques et on ne conservera dans le Codę que les normes qui ont pour fin de sauvegarder et de promouvoir le bon ordre public dans 1’Eglise51.
L’expression «lois disciplinaires» comprend les lois prohibitives (celles qui interdisent), preceptives (celles qui obligent), constitutives, et celles de la procedurę52. La dispense ne conceme que des lois qui prescrivent ou celles qui proscrivent de faire quelque
50«Le Codę, pour 1’ordinaire, ne contient pas des dispositions concemant les rites et les ceremonies reglementes par les livres liturgiąues approuves pour 1’Eglise latine touchant la celebration du saint sacrifice de la messe, 1’administration des sacrements et des sacramentaux, et 1 'accomplissement des autres fonctions sacrees. C’est pourąuoi toutes les lois liturgiąues gardent leur force obligatoire, sauf sur les points ou elles ont ete expressement corrigees par le Code», et BUIJS, « De potestate episcoporum dispensandi», p. 101.
sxComm.y 5 (1973), pp. 42-43. Voir aussi J. MANZANARES, «La liturgie dans le nouveau Codę de droit canonique», dans NRTy 107 (1985), p. 542.
52Cf. WERNZ, Ius canonicum, t. 1. Nornice generales, pp. 212-223. Voir aussi BUIJS, «De potestate episcoporum dispensandi», p. 101: «Leges prcecipientes seu leges affirmativac sunt leges, qua: inducunt obligationem ponendi actum praiceptum: v.g. can. 1248: Festis de preecepto diebus Missa audienda est ... Dispensatio a tali lege tollit obligationem, ita ut omissio actus iam sit contra ius. Legesprohibentes: seu leges negativac, sunt lege, quac inducunt obligationem abstinendi ab actu prohibito, eum omittendi, v.g.: can. 1248: Festis de preecepto diebus... abstinendum est ab operibus servilibus... Dispensatio in casu tollit prohibitionem et ideo ponere actum iam non est contra ius. Leges constitutivce: Pleriąue auctores de legibus constitutivis non loąuuntur: distinguunt leges prascipientes et prohibentes, leges irritantes et inhabilitantes, leges permissivae et leges po:nales». Voir aussi VERMEERSCH et CREUSEN, Epitome iuris canonici, p. 69ss, et MICHIELS, Nornice generalis iurisy p. 341.