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1 ensemble social, deviennent Fobjet de Finteret et de la sollicitude de cet ensemble. En conseąuence, Fevolution de ce systeme juridique tend a soumettre a certaines normes sociales, le droit jusqu’ici illimite de la propriete priyee et individuelle. Nous sommes par consequent en presence d’un changement de la faęon de comprendre et de concevoir les phenomenes que nous ne considerons plus du point de vue indiviualiste, mais bien du point de vue universaliste.
A ces changements survenus dans les idees, correspond un changement analogue dans le droit, ou la faęon de regler les differents conformement au droit prive, fait place a leur reglement d’apres les articles du droit public.
2) L’evolution du droit du travail que nous venons d’indiquer et de constater dans la premiere partie du present resume, permet de comprendre qu’au point de vue de la theorie de la connaissance, ce droit est un systeme d’organisation qui etablit des normes concernant les individus. En effet, la tache de ce droit consiste a former du travail un ensemble ordonne et coherent. En revanche, si Ton se place au poit de vue dogmatique, il faut definir ce droit comme un systeme regulateur du travail fourni par Femploye au profit de Femployeur, ce travail etant professionnel, salarie et execute sous le contróle de Femployeur. On considere comme contrat du travail 1’accord en vertu duquel la personne fournissant du travail s’engage a executer un travail defini d’une faęon generale, et limite uniquement par le terme de Fexecution, mais absolument independant des resultats qu?il peut donner. En vertu de ce contrat, Femployeur dispose de toute la force de travail que peut donner Femploye, en dłautres termes, celui-ci est tenu a executer la quantite et le genre de travail, conformement a la volonte de Femployeur et cela dans la mesure ou les lois sur le travail et les facultes du trayailleur le permettent. Le contrat dłouvrage ou Faccord concernant un trayail mesure par son resultat, puis le contrat de seryices dit libres ou Faccord relatif a la liyraison d’un travail indiyiduel, sont par la-meme en dehors de la competence du droit du trayail. S’il en est ainsi, c’est que dans le premier cas il s’agit du resultat du trayail et que la productiyite de celui-ci nTentre pas en ligne de compte, tandis que dans le second, le droit du trayail ne saurait etre applique, vu que Femploye nJest pas en rapport de service a Fegard de Femployeur, du moins sous la