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1933


League oj NationsTreaty Senes.


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en ce qui conceme Passistance judiciaire gratuite aux indigents et Pemprisonnement pour dettes ; de meme, k la condition qu’ils resident sur le territoire de Pautre Haute Partie eontractantę, ils seront dispenses de fournir caution pour les frais de justice toutes les fois que, dans les memes conditions, un sujet de ladite Haute Partie contractante en serait lui-meme dispensć.

V. Dispositions generales.

A rlicle 13.

Toutes les difficultes seront reglćes par la voie


qui pourront s^lever au sujet de 1'application de la presente convention diplomatique.

Article 14.

La presente convention, dont le texte anglais et le texte danois font ćgalement foi, devra etre ratifiće. Les instruments de ratification seront ćchanges k Londres. La convention entrera en vigueur un mois apres la datę de Pćchange des ratifications ; elle est conclue pour une durće de trois ans & partir de sa misę en vigueur. Si aucune des deux Hautes Parties contractantes n'a notifić k Pautre par la voie diplomatique, six mois au moins avant Pexpiration de ladite periode de trois ans, son intention de faire cesser Peffet de la convention, celle-ci demeurera en vigueur jusqu'& Pexpiration d'un delai de sixmois, k partir du jour ou Punę des deux Hautes Parties contractantes Paura denoncće.

Article 15.

a)    La presente convention ne sera applicable, ipso facto, ni a 1'Ecosse ou a lTrlande du Nord, ni aux colonies ou protectorats de Sa Majestć britannique, ni aux territoires sous sa suzerainete, ni aux territoires sous mandat administrćs par son gouvemement dans le Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et dTrlande du Nord, mais Sa Majeste pourra k toute ćpoque, tant que la convention sera en yigueur, conformćment k Particie 14, ^tendre, au moyen d’une notification transmise par Pintermediaire de son ministre k Copenhague, Tapplication de cette convention k Pun quelconque des territoires susmentionnes.

b) Cette notification devra indiquer les autorit^s du territoire en question auxquelles les demandes de signification ou les commissions rogatoires devront etre adressees, et la langue dans laquelle les Communications et les traductions devront etre faites. La convention deviendra applicable, un mois apres la datę de cette notification, au territoire vise par la notification.

c)    A Pexpiration d’un dćlai de trois ans apres la misę en yigueur de Pextension de cette conven-tion k Pun des territoires visćs au paragraphe a) du prćsent article, chacune des Hautes Parties contractantes y pourra mettre fin, k tout moment, moyennant prćavis de six mois notifi^ par la voie diplomatique.

d)    L'expiration de la presente convention telle qułelle est prevue a Particie 14 mettra fin ipso facto k Papplication de cette convention aux territoires auxquels elle aura etć ^tendue en vertu du paragraphe a) du present article, k moins quJil n'en soit convenu autrement en termes expres par les deux Hautes Parties contractantes.

Article 16.

%

a) Sa Majeste britanniąue pourra, a tout moment, tant que la presente convention sera en yigueur, soit aux termes de Particie 14, soit en vertu d’une accession eon formom en t a cei article, accćder a la presente convention par une notification faite par la voie diplomatique, au nom de Pun

No. 3201

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